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Denis Jacquat
Question N° 23074 au Ministère du Commerce


Question soumise le 20 mai 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les revendications exprimées par la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Moselle (CAPEB 57). La CAPEB 57 demande que toutes les dispositions soient prises pour régler impérativement les difficultés rencontrées par les entreprises en matière de refus d'assurance, en particulier pour les techniques innovantes ou liées aux énergies renouvelables. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 11 novembre 2008

La loi Spinetta du 4 janvier 1978 prévoit que les entreprises intervenant dans le secteur de la construction sont responsables, de plein droit, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à son usage (responsabilité civile dite décennale) et fixe un régime d'assurance obligatoire pour les constructeurs. Ainsi, l'article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale de souscrire une assurance construction à hauteur de cette responsabilité. Mais l'obligation de s'assurer du constructeur trouve son corollaire, de par la loi, dans l'obligation faite aux assureurs de proposer un contrat d'assurance au demandeur concerné. En cas de refus de l'assureur pressenti de couvrir le risque décennal, le législateur a prévu que l'assuré puisse saisir un organisme public, le bureau central de tarification (BCT) qui fixe, en fonction de la nature et du montant du risque qui lui est soumis et en s'appuyant sur les tarifications de marché pratiquées par les assureurs, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de le garantir. Les constructeurs se heurtant ainsi à un refus d'assurance peuvent donc saisir le BCT dans les conditions prévues par l'article L. 243-4 du code des assurances. S'agissant des techniques innovantes ou liées aux énergies renouvelables, une concertation est actuellement en cours, sous l'égide des pouvoirs publics, entre les assureurs et les professionnels du bâtiment. Il en ressort que la volonté du monde de l'assurance est de s'engager pleinement, aux côtés des constructeurs, dans la couverture de ces techniques. Afin de garantir l'assurabilité de ces risques, des modalités de certification nouvelles des produits sont notamment en train d'être élaborées, et des formations d'accompagnement seront développées pour aider les constructeurs à les utiliser. Il semble donc que les procédures nécessaires à l'assurabilité de ces techniques nouvelles soient en cours de mise en place.

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