M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les revendications exprimées par la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Moselle (CAPEB 57) concernant la fiscalité. Rappelant que 63 % des entreprises artisanales du bâtiment sont des entreprises individuelles, et que la plupart des mesures fiscales concernent uniquement les sociétés, la CAPEB 57 demande un traitement fiscal équitable des entreprises artisanales du bâtiment, qu'elles soient sous forme individuelle ou sociétaire. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Le choix par l'entrepreneur de la forme juridique de son exploitation implique effectivement l'application de règles juridiques, et notamment fiscales, différentes. Cette situation ne constitue cependant en rien une discrimination. D'ailleurs, si certains régimes fiscaux ne sont applicables qu'aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, celles relevant de l'impôt sur le revenu, et en particulier les entreprises individuelles, bénéficient de nombreuses mesures favorables. Ainsi, s'agissant par exemple des plus-values professionnelles, l'importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2005, a permis la rénovation du régime prévu à l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises, et la mise en place de nouveaux dispositifs, prévus aux articles 151 septies A et 151 septies B du même code. L'article 151 septies A précité prévoit, en outre, une exonération totale des plus-values, sans plafonnement, en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle, à condition que le cédant fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suit cette cession. S'agissant de l'immobilier affecté à l'exploitation, l'article 151 septies B du CGI met en place un abattement sur les plus-values à long terme en fonction de la durée de détention, calqué sur celui existant en faveur des particuliers. En outre, les plus-values à long terme, réalisées lors de la cession d'éléments immobiliers affectés à l'activité professionnelle, sont désormais exonérées au bout de quinze ans. Les exploitants individuels peuvent ainsi bénéficier de régimes spécifiques. Les exploitants individuels qui procèdent à l'apport en société de leur entreprise individuelle peuvent opter, en application de l'article 151 octies du code précité, pour un régime de neutralité fiscale permettant notamment le report de l'imposition des plus-values afférentes aux éléments d'actif immobilisés non amortissables apportés. Enfin, les entreprises individuelles peuvent bénéficier du régime d'imposition des micro-entreprises si leur chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain montant. Ce régime, aux obligations très simplifiées, prévoit l'application d'un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires de 71 % pour les activités de vente et de fourniture de logement et de 50 % pour les prestations de service. Il a fait l'objet d'aménagements très récents qui témoignent de l'effort fait en direction des très petites entreprises. Les seuils applicables pour le régime des micro-entreprises viennent ainsi d'être rehaussés dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, et le principe de leur actualisation future sur le barème de l'impôt sur le revenu a été adopté. L'instauration dans cette même loi d'un régime fiscal et social de versement libératoire forfaitaire introduit une nouvelle simplification des obligations des auto-entrepreneurs. L'ensemble de ces mesures témoigne du souci du Gouvernement de faciliter la vie des entreprises et notamment des entreprises individuelles.
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