M. Charles de La Verpillière attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'application concomitante des sanctions pénales pour infraction au code de la route et des règles relatives au permis de conduire probatoire. L'auteur d'une infraction pénale en matière de circulation peut faire l'objet d'une composition pénale conformément à l'article 41-2 du code de procédure pénale. À ce titre, le procureur de la République peut prévoir l'obligation pour la personne, reconnue coupable, d'effectuer un stage de sensibilisation routière. Ce stage, considéré comme une sanction pénale, ne donne pas droit à récupération de points. Par ailleurs, si l'auteur de l'infraction est soumis au régime du permis probatoire, et que cette infraction donne lieu au retrait d'au moins trois points, l'article R. 233-4 du code de la route prévoit qu'il doit se soumettre à la formation spécifique de sensibilisation à la sécurité routière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, et ce dans le délai de quatre mois. Ce stage donne lieu à récupération de points et il se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Ainsi, une seule et même infraction peut entraîner l'obligation pour le jeune conducteur de suivre, à quelques semaines d'intervalle, deux stages de sensibilisation payants, dont l'un donne lieu à récupération de points, et l'autre pas. Il lui demande si, dans ce cas précis, il ne pourrait pas être envisagé que le stage ordonné par le procureur de la République, dans le cadre de la composition pénale, comporte récupération de points et tienne lieu du stage de sensibilisation imposé en cas d'infraction commise durant la période probatoire.
La garde des sceaux a l'honneur d'apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière constitue une réponse pédagogique adaptée à certains comportements dangereux. Le cadre juridique dans lequel il peut être prononcé est très varié. Il peut s'agir : soit d'une modalité particulière de l'orientation vers un organisme sanitaire, social ou professionnel (art. 41-1 2° du code de procédure pénale) ; soit d'une mesure de composition pénale (art. 41-2 7° du code de procédure pénale) ; soit d'une obligation probatoire prononcée dans le cadre de l'emprisonnement assorti de la mise à l'épreuve (art. 132-40 à 132-45 du code pénal) ; soit d'une obligation probatoire prononcée dans le cadre de l'ajournement avec mise à l'épreuve (art. 132-63 à 132-65 du code pénal) ; soit d'une peine complémentaire (art. 131-16, 131-36-1 du code pénal et 221-8 du code pénal). Il importe de préciser que le choix du cadre juridique dans lequel ce stage s'exécute a des conséquences sur le champ d'application de la mesure, le délai d'exécution, et les sanctions éventuelles en cas d'inexécution. Les magistrats du siège et du parquet jouissent donc d'une grande latitude pour apprécier l'orientation la plus opportune en fonction des faits de l'espèce et de la personnalité de l'auteur de l'infraction. S'agissant de sanction, aucun des stages exécutés à la suite d'une décision d'un magistrat du siège ou du parquet ne donne lieu à récupération de point. Ces stages sont en effet, soit des peines, soit y sont assimilés s'agissant de mesures alternatives aux poursuites. La formation spécifique de l'article R. 223-4 du code de la route s'adresse au conducteur qui a perdu 3 points dans le délai probatoire défini par l'article L. 223-1 du code de la route. Le contenu de cette formation spécifique est semblable à celle dispensée dans le cadre des stages prononcés par l'autorité judiciaire. Elle permet en revanche de reconstituer le capital de points du permis de conduire. Il n'apparaît dans ces conditions pas opportun qu'elle puisse se confondre avec le stage exigé par l'article L. 223-6 du code de la route à l'égard des conducteurs qui se trouvent en période probatoire. En effet, si tel était le cas, cela reviendrait de fait à supprimer toute sanction décidée par les autorités judiciaires, d'autant que le stage exigé pour les jeunes conducteurs se substitue à l'amende qui a pu être le cas échéant prononcée. Il demeure qu'il est évidemment peu souhaitable qu'une personne soit tenue d'effectuer successivement deux stages de sécurité routière dont le contenu est en pratique similaire. Il en résulte qu'il convient de privilégier à l'égard des conducteurs en période probatoire d'autres sanctions que le stage de sensibilisation, puisque celui est déjà exigé par l'article L. 223-6 du code de la route.
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