M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'article D. 512-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui institue l'exigence de production du certificat de l'ANAEM pour les mineurs étrangers en situation régulière, mais nés hors de France. Cette exigence est vécue comme une véritable discrimination et semble abusive au regard du principe d'égalité, ne correspondant en rien aux textes internationaux ratifiés par notre pays. Il lui demande quelle action il va entreprendre dans ce domaine.
L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale énumère la liste des documents exigibles pour attester de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants au titre desquels le bénéficiaire étranger demande des prestations familiales, et notamment son alinéa 2 qui prévoit l'exigence du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), maintenant dénommée Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à l'issue de la procédure de regroupement familial. Cet article a été pris pour l'application de l'article L. 512 du code de la sécurité sociale. Le législateur a en effet entendu subordonner l'octroi des prestations familiales à la régularité du séjour du bénéficiaire mais également à celle de l'enfant. L'article L. 512-2 (issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006) prévoit que toute personne étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant sur le territoire national, peut bénéficier des prestations familiales sous réserve de satisfaire à deux conditions. D'une part, il doit être lui-même en situation de séjour régulier en justifiant de la possession de l'un des titres de séjour recensés à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale ; d'autre part, il doit justifier par l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 du lien de filiation avec le mineur pour lequel les prestations sont demandées et dont il est ainsi établi que la présence en France est conforme à la réglementation en vigueur. C'est donc pour permettre de justifier de ce lien de filiation et de la situation régulière de l'enfant que le parent demandeur des prestations familiales doit produire l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : il s'agit notamment d'un extrait d'acte de naissance, pour l'enfant étranger né en France, et d'un certificat de contrôle médical de l'OFII, pour l'enfant étranger né à l'étranger et ayant bénéficié du regroupement familial. La production de l'attestation de contrôle médical délivrée par l'OFII pour chaque enfant à l'issue de la procédure du regroupement, loin de constituer une discrimination, confère au contraire à celui-ci une réelle protection, à savoir la reconnaissance de ses droits puisqu'il est ainsi établi officiellement qu'il appartient à la cellule familiale du parent rejoint, ainsi que la garantie qu'il obtiendra à sa majorité le titre de séjour auquel il peut prétendre. En réalité, les justificatifs visent principalement à établir officiellement la composition de la cellule familiale du parent admis au séjour, cette exigence permettant d'éviter le versement indu de prestations à des enfants ne faisant pas partie de la cellule familiale ainsi que l'octroi de plusieurs prestations pour un même enfant. En second lieu, il convient de noter que le Conseil cConstitutionnel, dans sa décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, a considéré que l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 complétant l'article L. 512-2 précité n'était pas contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a explicitement jugé que, en adoptant les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, « le législateur a entendu éviter que l'attribution de prestations familiales au titre d'enfants rentrés en France en méconnaissance des règles du regroupement familial ne prive celles-ci d'efficacité et n'incite un ressortissant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil ». Il a émis une simple réserve d'interprétation, au considérant 18, en indiquant que « lorsqu'il sera procédé, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, à la régularisation d'un enfant déjà entré en France, cet enfant devra ouvrir droit aux allocations familiales ». Cette exigence est respectée puisqu'un certificat médical de l'OFII est délivré à l'enfant à l'issue de la procédure de regroupement familial, même lorsque celle-ci a eu lieu sur place. Dès lors, il apparaît clairement que le dispositif est conforme tant à la Constitution qu'aux engagements internationaux de la France, notamment aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant. L'ensemble du dispositif s'inscrit, bien entendu, dans le cadre de la directive 2003/86/ CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
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