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Laurent Hénart
Question N° 2284 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 7 août 2007

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications de l'association des mutilés, combattants et victimes de guerre relatives à leur retraite. Elle demande notamment le relèvement du montant de la retraite du combattant à l'indice 48, l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique française du Nord, fonctionnaires et assimilés, le bénéfice de la demi-part supplémentaire à partir de 75 pour les titulaires du titre de reconnaissance de la nation, l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à 130 points, et finalement l'attribution de la demi-part supplémentaire à partir de 70 ans pour les titulaires de la carte du combattant. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à leurs demandes.

Réponse émise le 18 septembre 2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, rappelle à l'honorable parlementaire que, après une première augmentation de la retraite du combattant, sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de 2 points supplémentaires dès le 1er janvier 2007. L'article 99 de la loi de finances pour 2007 la porte ainsi de 35 à 37 points d'indice. La retraite du combattant atteint ainsi, au 1er juillet 2007, le montant annuel de 495,06 euros, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée, à cette même date, à 13,38 euros. Cette politique sera poursuivie dans les cinq années à venir à un rythme compatible avec la situation budgétaire et financière du pays. S'agissant de l'éventuelle attribution des bonifications de « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales, a réalisé en 2005 une étude sur cette question. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est apparu nécessaire de disposer d'un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. Le Gouvernement a alors saisi pour avis le Conseil d'État. La haute juridiction a rendu son avis le 30 novembre 2006. Le Conseil d'État a tout d'abord rappelé qu'il résulte de sa décision contentieuse n° 235 776 du 5 avril 2006 - Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande - que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle. Il précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s'attache donc à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice. Le secrétaire d'État ne manquera pas d'informer la représentation parlementaire et les associations d'anciens combattants de l'évolution de ce dossier. Pour ce qui concerne la retraite mutualiste du combattant, l'article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel du plafond majorable, qui est passé de 115 à 122,5 points. Cette augmentation substantielle de 7,5 points en 2003 a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Ce plafond a été de nouveau relevé par l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 qui porte le plafond majorable de la rente mutualiste à 125 points à compter du 1er janvier 2007, soit une hausse de 2,5 points. Ainsi, compte tenu de la valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2007, fixée à 13,38 euros, le montant du plafond est actuellement de 1 672,50 euros. Toute décision de majoration supplémentaire s'effectuera à un rythme compatible avec les exigences budgétaires. En matière de fiscalité, l'article 195-1 f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Par ailleurs, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Pour ce même motif, il ne saurait donc être envisagé de l'étendre aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (TRN). Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de 75 ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1 c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195, lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-1 c déjà cité.

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