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Max Roustan
Question N° 22807 au Ministère du Budget


Question soumise le 13 mai 2008

M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi, du pouvoir d'achat et du volet concernant les impôts directs à 50 % des revenus. Par rapport aux mesures précédentes et notamment le plafonnement à 60 % (plafond à 50 % avec en plus intégration dans les impôts des prélèvements sociaux : CSG, CRDS...), ceci a été ressenti par beaucoup de contribuables comme un progrès fiscal important. Toute personne ayant réalisé en 2007 une plus value immobilière avec paiement immédiat d'une imposition à 16 %, plus CSG à 8,2 %, plus CRDS à 0,5 % plus prélèvements sociaux à 2 %, plus contribution additionnelle au prélèvement social à 0,3 %, soit un total de 27 %, voit sa demande de plafonnement rejetée au prétexte que ces sommes payées en 2007 ne l'ont pas été au titre des revenus de 2006. L'ancien imprimé était plus explicite et plus simple puisqu'il apparaissait clairement l'année n-1, l'année n pour les impôts payés et l'année n+1 en prévision de la demande. Mais le nouveau formulaire ne permet pas de bénéficier du bouclier fiscal dans les mêmes conditions que précédemment, ce qui permettrait notamment à des personnes ayant réalisé des plus-values immobilières de bénéficier du bouclier fiscal à 50 %, alors que l'imprimé actuel les exclut définitivement (pour 2008 et 2009). Ces personnes doivent donc faire une avance de trésorerie à l'État. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend trouver une solution technique pour rétablir une certaine équité fiscale.

Réponse émise le 3 mars 2009

L'article 74 de la loi de finances pour 2006, insérant à cet effet un nouvel article 1er et un article 1649-0 A dans le code général des impôts (CGI), a instauré, au profit de chaque contribuable, un plafonnement des impôts directs à hauteur de 60 % des revenus réalisés l'année précédant celle du paiement des impôts. Ce plafonnement ouvre droit à la restitution de la fraction des impositions versées qui excède ce seuil de 60 %. Les impositions prises en compte sont l'impôt sur le revenu (IR), l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et les taxes d'habitation (TH) et foncières (TF) relatives à l'habitation principale. Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou qui en sont exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections. Ce droit à restitution a été exercé pour la première fois en 2007, sur la base des revenus réalisés en 2005 et des impositions versées en 2006. Dans le cadre du régime applicable pour l'année 2007, le mécanisme de plafonnement, qui reposait sur la comparaison des revenus d'une année avec les impositions versées l'année suivante, pouvait conduire à certaines anomalies, en particulier pour la prise en compte des revenus dont les modalités d'imposition ne donnaient pas lieu à un tel décalage (revenus donnant lieu à une imposition immédiate : retenue à la source, prélèvement libératoire, plus-values immobilières...). Ces anomalies pouvaient ainsi conduire à prendre en compte l'imposition sans le revenu correspondant ou, à l'inverse, le revenu sans l'impôt correspondant. L'article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a apporté d'importantes modifications au dispositif. Outre l'abaissement de 60 % à 50 % du seuil de plafonnement et l'ajout à la liste des impositions restituables des contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus d'activité et de remplacement, sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements, des aménagements techniques ont été apportés, afin de mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte. Ainsi, pour l'application du plafonnement des impôts directs, tel qu'issu de la loi TEPA, c'est l'année de réalisation des revenus (et non plus celle de paiement des impositions) qui devient l'année de référence pour l'application du dispositif. Les impositions retenues sont celles qui sont versées soit au titre des revenus pris en comte et réalisés au cours de l'année de référence (IR, contributions et prélèvements sociaux), soit établies au regard du patrimoine, ou de la situation constatés au 1er janvier de l'année suivante (ISF, TH et TF). Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du droit à restitution acquis à compter de l'année 2008. Par exemple, une demande de plafonnement peut être exercée en 2008, compte tenu des revenus pris en compte et réalisés en 2006, et des impositions versées en 2006 ou en 2007, soit au titre de ces revenus (IR, dont l'impôt prélevé à la source sur les plus-values immobilières, contributions et prélèvements sociaux), soit établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier 2007 (ISF, TH et TF). Il est toutefois précisé que toute imposition sur le revenu versée en 2006 (plus-values immobilières ou prélèvement libératoire, par exemple) et déjà prise en compte pour une demande de plafonnement exercée en 2007, ne peut être à nouveau retenue pour une demande exercée en 2008 (article 11 de la loi TEPA). Enfin, il est exact que, dans le cadre des dispositions applicables en 2008, l'exercice du droit à restitution des impositions en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») repose sur leur paiement préalable par le contribuable, avant : que celui-ci ne puisse, le cas échéant, demander la restitution du « trop versé ». L'article 38 de la loi de finances pour 2009 remédie en partie à cette situation. En effet, à compter du droit à restitution acquis en 2009 à raison des impositions afférentes aux revenus de l'année 2007, les bénéficiaires du « bouclier fiscal » pourront utiliser la créance qu'ils détiennent sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions exigibles au cours de cette même année. Les contribuables pourront ainsi choisir soit, comme dans les conditions actuelles, demander la restitution du « trop versé », soit utiliser cette créance comme « moyen de paiement » de leurs impositions à « caractère patrimonial » (ISF, TF et TH sur la résidence principale, contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine). Cette solution, si elle ne permet pas une réelle anticipation des effets du plafonnement des impositions, dès lors qu'elle ne réduit pas l'avance de trésorerie consentie par le contribuable, constitue toutefois une avancée, en permettant au contribuable de limiter le paiement de ses impositions de l'année suivante, au lieu de réclamer, par la voie contentieuse, le remboursement de la créance qu'il détient sur l'État. Il est précisé que l'institution d'un mécanisme d'anticipation a été écartée lors des débats parlementaires, au bénéfice d'un mécanisme d'auto-liquidation, en raison du coût supplémentaire pour les finances publiques d'un tel dispositif au titre de sa première année d'application.

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