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Étienne Blanc
Question N° 22799 au Ministère du Fonction


Question soumise le 13 mai 2008

M. Étienne Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la loi du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique. En effet, si cette loi facilite le passage des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé lucratif, elle comporte néanmoins une disposition interdisant, même si elle est exercée à but non lucratif, la participation des fonctionnaires aux organes de direction d'associations qui ne répondraient pas aux conditions d'exonération d'impôts commerciaux de l'article 261-7-1er-b du code général des impôts. Or de nombreuses associations sont techniquement fiscalisées sans pour autant se comporter comme des entreprises lucratives et comptent parmi leurs administrateurs des agents publics bénévoles dont l'apport est fondamental. On peut citer toutes les sociétés savantes de médecine (société de cardiologie, de pneumologie, de gériatrie-gérontologie,...). Ces associations sont fiscalisées car les conditions d'exonération des actions de formation professionnelle, de publication des travaux scientifiques ou l'organisation de congrès médicaux sont des activités considérées par l'administration fiscale comme lucratives dès lors qu'elles s'adressent à des professionnels. En outre, l'assujettissement à la TVA est nécessaire compte tenu du coût de location d'un palais des congrès. On peut difficilement concevoir que ces associations ne soient pas présidées par un professeur de médecine, référence dans sa spécialité. Ne pas permettre aux professeurs de médecine d'être administrateurs bénévoles de ces associations fiscalisées, c'est se priver de leur contrôle sur l'organisation et de leur expertise sur le programme des conférences et le choix des intervenants, la sélection des travaux qui seront présentés et ainsi laisser le champ libre aux laboratoires et à leurs seuls intérêts commerciaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur le sujet et de lui indiquer les mesures envisagées afin d'assouplir les règles pour ces associations dont l'apport est primordial.

Réponse émise le 13 janvier 2009

Le I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Est expressément interdite « la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts », c'est-à-dire ne correspondant pas à « des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque (...) des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (...) ». Autrement dit, l'exercice d'une fonction de direction par un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public dans une association régie par la loi de 1901 dont la gestion ne serait pas désintéressée et dont les activités se trouveraient en concurrence avec des activités similaires exercées par des entreprises du secteur concurrentiel est formellement prohibé par la législation en vigueur. Plusieurs dispositifs permettent toutefois aux fonctionnaires d'exercer une activité au sein des associations ou entreprises oeuvrant notamment dans le milieu de la recherche médicale. Ainsi, en application de l'article 4, dernier alinéa, du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, les fonctionnaires peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif. L'application de ces nouvelles dispositions fait actuellement l'objet d'une évaluation par les services. Le Gouvernement n'exclut pas l'évolution de cette réglementation en cas de difficultés nouvelles rencontrées par les agents publics pour l'exercice de ce type de cumul d'activités.

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