Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif des rentes viagères de prestation compensatoire. Antérieurement à la loi de juin 2000 sur le divorce, la prestation compensatoire a été essentiellement accordée sous forme de rente viagère par les juges. Conçue comme une dette forfaitaire par le législateur, elle est toutefois devenue une dette alimentaire à vie ; d'ailleurs, une enquête du ministère de la justice a révélé en octobre 2006 que cette rente est payée par 56 000 « débirentiers », dont 98 % ont plus de 60 ans et versent depuis plus de 20 ans un montant médian de 457 euros par mois. Cette situation résulte principalement du fait que le montant de cette rente n'a jamais été fixé en fonction des critères traditionnels que sont l'âge du créancier, son espérance de vie et le montant du capital à servir. C'est ainsi que l'on observe aujourd'hui que, dans des situations financières comparables, la moyenne des prestations compensatoires versées sous forme de capital par les nouveaux divorcés est de l'ordre de 55 000 euros alors que celle des sommes versées sous forme de rente viagère est de plus de 155 000 euros et correspond à un capital aliéné de 130 000 euros. La loi de 2004 n'a quant à elle réglé en rien ce problème puisqu'elle n'a pas permis de rétablir une certaine équité entre les époux, les demandes de révision étant toujours refusées aux débirentiers qui ont des difficultés financières, au prétexte que leur seconde épouse peut payer à leur place ; elle n'a débouché que sur un transfert de la dette. En conséquence, elle lui demande de lui préciser si le recours à des solutions techniques de conversion en capital équitables, et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine, est envisagé et de quelle façon elle compte garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.
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