M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le défaut d'application de l'article L. 411-5 modifié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) relatif au regroupement familial. La loi du 20 novembre 2007 a mis fin à la discrimination à l'encontre des demandeurs étrangers au regroupement familial lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) : désormais, la condition de ressources requise pour une demande de regroupement familial ne leur est plus opposable. En dépit des amendements parlementaires adoptés, le champ de cette disposition a été finalement restreint aux seuls malades et handicapés titulaires de ces prestations limitativement définies : il aurait été conforme au principe de non discrimination de dispenser de la condition de ressources l'ensemble des personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur handicap, voient leur ressources restreintes. Du reste, la Haute autorité de lutte contre les discriminations a considéré, dans sa délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007, que la loi du 20 novembre 2007 « impose aux étrangers souhaitant faire venir leurs proches, des conditions de ressources qui écartent, de fait, les populations les plus vulnérables, tels que les malades et les personnes âgées, aux revenus souvent faibles. Ces personnes, au vu de la nouvelle législation, ne pourront faire valoir leur droit de mener une vie familiale normale puisque le regroupement familial, particulièrement crucial dans leur situation, ne leur sera pas ouvert ». Elle estime alors qu'il conviendrait « de ne plus rendre opposable cette condition pour toute personne qui, à raison de son handicap ou de son état de santé, est dans l'incapacité de percevoir des revenus équivalents au SMIC, a fortiori à 1,2 fois le SMIC ». Quoi qu'il en soit, il s'avère que cette nouvelle disposition n'est aujourd'hui pas appliquée aux demandeurs de regroupement familial titulaires de l'AAH ou de l'ASI. En pratique, les services, ou ignorent purement et simplement cette disposition, ou refusent d'enregistrer la demande, ou encore les « mettent en attente ». Les motifs invoqués à l'appui de ces pratiques renvoient à l'absence de circulaire d'application. Pourtant, l'entrée en vigueur de l'article L. 411-5 n'est subordonnée à aucun décret d'application et a fortiori à aucune circulaire. En conclusion, et compte tenu de l'atteinte portée au droit de mener une vie familiale normale et à l'impératif d'effectivité de ce droit, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que les services en charge de l'enregistrement et du traitement des demandes de regroupement familial appliquent et respectent l'article L. 411-5 modifié du Ceseda.
L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le demandeur du regroupement familial doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Les ressources doivent désormais atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Elles doivent au minimum être égales au SMIC. Le législateur a introduit, par la loi du 20 novembre 2007, une dispense de conditions de ressources au titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Cette disposition facilite ainsi le regroupement familial de ceux qui ne peuvent accéder à l'emploi en raison d'un handicap ou d'une invalidité reconnus par le versement des allocations précitées. L'observation relative au caractère limitatif de cette dispense qui écarterait d'autres catégories d'étrangers doit être renvoyée aux débats parlementaires qui ont largement abordé cette question. Cette disposition nouvelle est d'application immédiate.
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