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Bernard Brochand
Question N° 22756 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 13 mai 2008

M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les situations de blocage et d'occupation des universités par certains étudiants en période de contestation. En effet, suite à la tenue d' «assemblées générales» - rassemblant souvent seulement quelques dizaines ou centaines d'étudiants sur plusieurs milliers -, le blocage et/ou l'occupation des universités est régulièrement voté, entraînant invariablement des perturbations dans le bon déroulement et le suivi des cours, de regrettables dégradations des locaux, voire même parfois des violences envers les personnes. Dès lors, lorsqu'une grève se déroule dans une université et afin de ne pas perdre de vue la nécessaire continuité du service public de l'enseignement en faveur de l'étudiant, l'idée a été émise que les présidents d'universités soient tenus, au bout de 48 heures de blocage ou d'occupation, d'organiser un vote à bulletin secret des étudiants afin de constater objectivement si la majorité d'entre eux voulait ou non que ledit mouvement soit poursuivi. Il souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition et si des sanctions, dans les cas où le blocage est manifestement illégitime, peuvent être prises par les autorités universitaires contre les manifestants qui empêchent la majorité des étudiants de suivre leurs cours librement et, de surcroît, contre ceux qui provoquent des dégradations.

Réponse émise le 16 septembre 2008

L'article L. 811-1 du code de l'éducation précise que les usagers du service public de l'enseignement supérieur « disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». Des locaux peuvent être mis à cet effet à leur disposition. L'exercice de cette liberté doit être combiné avec le respect de la continuité du service public dont l'établissement a la charge ainsi qu'avec les exigences du maintien de l'ordre. Il appartient à ce titre au président de l'université de s'assurer de l'ordre et de la sécurité au sein de son établissement en vertu des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Ces compétences sont précisées par le décret n° 85-827 du 3 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elles s'exercent dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement, les locaux mis à la disposition des usagers et des personnels, notamment pour l'exercice du droit syndical, ainsi qu'à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés qui y sont installés. Le président peut prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre. Il peut ainsi recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline, prendre toute mesure conservatoire et notamment la fermeture totale ou partielle, provisoirement, des locaux ouverts au public, interdire à toute personne l'accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Il peut également suspendre des enseignements, cette suspension ne pouvant excéder trente jours et restant soumise au principe de continuité du service. En tout état de cause, ces mesures sont subordonnées à la constatation de désordre ou de menace de désordre et relèvent du contrôle du juge. Dans l'hypothèse où elles ne seraient pas suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le président peut, en cas de nécessité, faire appel à la force publique. Il convient de préciser que ces dispositions ne font pas obstacle au pouvoir du président d'intenter une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement intérieur ou aux décisions prises en la matière, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public. La mesure consistant à organiser un vote à bulletins secrets des étudiants afin de constater leur adhésion ou leur opposition à un mouvement de grève ou de blocage en cours peut être envisagée dans le cadre des pouvoirs ainsi détenus par le président d'université. Elle ne saurait toutefois qu'avoir un objet et une valeur informatifs. Ainsi, la réglementation applicable met à disposition des présidents d'université, tout en respectant leur autonomie réaffirmée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 dans ce domaine de l'ordre intérieur, les moyens d'une intervention adaptée aux situations rencontrées en cas de grève des étudiants.

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