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Yves Fromion
Question N° 22745 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 13 mai 2008

M. Yves Fromion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la présence de mineurs dans les conseils de discipline scolaires où les faits reprochés sont des délits. En effet, les infractions scolaires qualifiées de délits (injures, outrages....) entraînent normalement la tenue d'un conseil de discipline mais aussi une action pénale souvent lourde et longue. Ces deux procédures mettent en relief des différences d'appréciation sur le témoignage des mineurs. Du côté tribunal pour mineurs, c'est avec beaucoup de précautions que l'on sollicite la participation et le témoignage des mineurs et le juge accorde au témoignage du mineur une valeur mesurée, tout en évitant de trop exposer l'enfant témoin. En revanche, côté conseil de discipline, le mineur délégué est membre à part entière du conseil de discipline et il est amené à juger un camarade à propos duquel il entend souvent des témoignages pesants et troublants... On peut s'interroger sur son rôle et sa protection dans le conseil de discipline. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour protéger les mineurs dans les conseils de discipline et préciser leur rôle.

Réponse émise le 23 septembre 2008

L'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) prévoit que deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées sont membres du conseil de discipline. L'article 2 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale précise que les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause sont entendus par le conseil de discipline. Toutefois, des dispositions particulières visent à protéger les représentants mineurs des élèves dans le cadre de l'exercice de leur mandat, outre les modalités de vote à bulletins secrets. L'article 3 du décret du 18 décembre 1985 précité prévoit qu'avant l'examen d'une affaire déterminée par le conseil de discipline, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, lés délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent dudit conseil. Lorsque pour des faits d'atteintes graves aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Ce dernier comprend deux représentants des élèves, nommés pour un an par le recteur d'académie et ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline.

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