M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de la loi n° 97-1019 du 20 octobre 1997 portant réforme du service national. En effet, l'article L. 112-2 stipule que « l'appel sous le drapeau est suspendu pour tous les Français. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ». L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national et ces dispositions seraient immédiatement effectives si le Parlement décidait de rétablir l'ordre sous les drapeaux. Il apparaît néanmoins que les objecteurs de conscience méconnaissent les démarches à entreprendre et à quel moment celles-ci doivent être effectuées. Les jeunes gens, filles ou garçons, qui, pour des raisons de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes et qui sont prêts à effectuer un service civil dans le cas où l'appel sous les drapeaux est rétabli souhaiteraient avoir la possibilité de signaler leur intention au moment de la journée d'appel de la préparation à la défense. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quel moment et par quelles démarches les objecteurs de conscience peuvent exprimer leur position vis-à-vis de l'usage des armes. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants.
L'article L. 112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997. Les mesures définissant les conditions de cette déclaration devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur les conditions de recevabilité des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de l'objection de conscience.
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