M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité pour un président de tribunal de commerce d'accéder à la fonction publique hospitalière au titre de pharmacien hospitalier. Une personne ayant une responsabilité consulaire peut-elle conserver sa fonction de président de tribunal de commerce si elle vient à intégrer la fonction publique hospitalière ? Ou au contraire existe-t-il une incompatibilité entre l'exercice de ces deux activités ? C'est pourquoi, au regard de la législation en vigueur, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le cumul d'une responsabilité consulaire et d'un poste de pharmacien hospitalier est permis.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la possibilité pour un président de tribunal de commerce d'accéder à la fonction publique hospitalière au titre de pharmacien hospitalier. Il n'existe ni dans le code de commerce, ni dans le statut général des fonctionnaires, de dispositions rendant incompatible l'exercice du mandat de président d'un tribunal de commerce avec l'occupation d'un emploi dans la fonction publique. Toutefois, aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Il ne peut être dérogé à ce principe que sous certaines conditions précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007. En particulier, l'administration peut autoriser le cumul entre une activité publique principale et une ou plusieurs activité(s) accessoire(s), à condition que ces dernières ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service. L'article 3 du décret du 2 mai 2007 ci-dessus mentionné prévoit ainsi le cumul avec « une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ». Ce type de cumuls est soumis à une autorisation préalable de la part de l'autorité dont relève l'intéressé si celui-ci exerce à temps complet ou à temps partiel (cf. art. 5 à 8 du décret du 2 mai 2007). En l'espèce, s'il est possible d'admettre que l'activité de président de tribunal de commerce constitue une activité d'intérêt général, la poursuite de cette activité simultanément à l'exercice de fonctions de pharmacien hospitalier doit être autorisée au préalable par l'administration dont relève l'intéressé, seule à même de déterminer si, au regard des conditions d'emploi de cet agent, l'exercice d'une telle activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service, notamment à sa continuité. En revanche, l'exercice d'un tel cumul pourrait ne pas être considéré comme conforme à l'esprit de la justice commerciale, qui repose sur le principe que les commerçants sont jugés par leurs pairs. De ce point de vue, la poursuite de ce mandat de président pourrait perdre de son bien-fondé, puisque l'activité professionnelle qui conférait à l'intéressé une qualité pour être juge de ses pairs n'est plus exercée au jour de son recrutement dans la fonction publique.
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