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Jean-Jacques Gaultier
Question N° 22703 au Ministère du Travail


Question soumise le 13 mai 2008

M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'impossibilité pour les particuliers employeurs, qui ont par ailleurs la qualité de salarié dans leur activité professionnelle, de voter ou de se faire élire au sein du collège employeur des conseils des prud'hommes. Cette disposition étant considérée comme discriminatoire et injustifiée par les ressortissants de la Fédération des particuliers employeurs, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

Réponse émise le 15 juillet 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de l'éligibilité des particuliers employeurs aux élections prud'homales. L'article L. 1441-2 du code du travail, issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Il est revenu au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de la loi en précisant la notion d'activité principale. Après examen de plusieurs critères avancés pour déterminer l'activité principale, seul le critère du nombre de salariés s'est avéré pertinent et applicable. Le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, pris après avis du Conseil d'État, précise donc que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi : garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret.

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