M. Pierre Moscovici attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les difficultés d'interprétation des dispositions du code de l'urbanisme après la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, et plus particulièrement de l'articulation entre l'instruction des autorisations d'urbanisme et la consultation des gestionnaires de réseaux eau et assainissement. En effet, la réforme du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007 génère des difficultés de mise en oeuvre pour les communautés d'agglomération en leur qualité de gestionnaire de réseaux. La loi sur l'eau n° 92-2 du 3 janvier 1992 a introduit l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme qui dispose que le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes notamment aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur assainissement. À la lecture des articles L. 421-6, R. 111-2 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, les gestionnaires de réseaux eau et assainissement sont censés être consultés soit par l'autorité compétente, soit par les services instructeurs au cours de l'instruction des autorisations d'urbanisme. En pratique, on note que les gestionnaires de réseaux étaient quasi systématiquement consultés avant l'entrée en vigueur de la réforme, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure la consultation des gestionnaires de réseaux est obligatoire et/ou facultative (selon l'autorisation d'urbanisme considérée), et souhaite également obtenir des précisions sur les modalités de l'intervention desdits gestionnaires dans l'instruction (pièces à transmettre, délais d'instruction). En effet, l'absence de consultation risque d'engager la responsabilité de l'autorité compétente - c'est-à-dire des maires - en cas de non-conformité des systèmes d'eau et d'assainissement aux réseaux au moment des branchements. Par ailleurs, l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme prévoit que le service instructeur doit consulter «en tant que de besoin», les autorités et les services publics habilités à demander que soient prescrites les participations d'urbanisme visées à l'article L. 332-6-1 2 du code de l'urbanisme, notamment la participation raccordement au réseau. Dans un souci de pallier l'insécurité juridique pesant sur les administrés et les gestionnaires de réseaux, il convient également de savoir le cas échéant, quelle est la nature de l'avis émis par les services gestionnaires de réseaux. En effet, les avis ainsi émis participent à la mise en oeuvre de politiques communautaires et plus généralement de la mise en oeuvre des politiques nationales relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Considérant que les règles de salubrité publiques, notamment celles relatives à l'eau, sont d'ordre public, il paraît difficile de considérer que l'avis émis par les autorités gestionnaires de réseaux ne soit autre qu'un avis conforme. Il souhaiterait donc que le ministère se prononce sur la force obligatoire de l'avis émis par les services gestionnaires de réseaux en matière d'autorisations d'urbanisme.
Dans le cas évoqué où une communauté d'agglomération assure la gestion des réseaux publics d'eau potable et d'assainissement et n'a pas compétence pour la délivrance des autorisations d'urbanisme, les dispositions actuelles du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse demander l'avis de cette communauté sur les demandes de permis de construire ou d'aménager, susceptibles de présenter des difficultés particulières liées à la gestion de ces réseaux publics, même si cette consultation n'est pas juridiquement obligatoire. Cette consultation de services gestionnaires de réseaux publics donne lieu à un avis simple et résout certaines difficultés pratiques. Elle peut notamment être effectuée dans les cas prévus à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Toutefois, si la consultation de services gestionnaires de réseaux publics sur certaines demandes d'autorisations d'urbanisme s'avère souvent utile en particulier lorsque certains réseaux sont actuellement insuffisants, elle ne paraît pas devoir être systématisée compte tenu de la diversité des situations possibles. Dans les communes où un plan local d'urbanisme existe ou est en projet, l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme prévoit que seuls peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. S'agissant des zones à urbaniser dites « zones AU », l'article R. 123-6 prévoit les conditions dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées en fonction de l'état des réseaux publics. Lorsque les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Si, à l'inverse, les voies et réseaux existant n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, l'ouverture à l'urbanisation de la zone peut être subordonnée à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme. Dans certains cas, les possibilités de construire ont été directement établies en fonction des réseaux publics existants et il n'est pas souhaitable de prévoir une consultation systématique des différents gestionnaires de réseaux sur les demandes de permis de construire concernées. En revanche, il est possible de trouver une solution amiable entre les autorités compétentes et les gestionnaires de réseaux afin de pouvoir assurer aux administrés un raccordement viable et conforme à la réglementation en vigueur.
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