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Damien Meslot
Question N° 2264 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles applicables pour l'octroi d'un titre de séjour aux personnes selon qu'elles soient mariées ou pacsées. En effet, un conjoint marié doit justifier d'une période de trois ans de vie commune et de séjour en France pour pouvoir prétendre à un titre de séjour. Dans le cas d'un couple pacsé, une période de cinq ans est exigée. En conséquence, il existe une inégalité entre les personnes selon qu'elles sont mariées ou pacsées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions d'aligner la durée requise de vie commune et de séjour afin de mettre un terme à cette inégalité. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Réponse émise le 5 février 2008

Le régime d'admission au séjour du ressortissant étranger conjoint de Français et celui du ressortissant étranger ayant contracté un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français sont définis respectivement par les articles L. 313-11 (4°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Conseil d'État a jugé que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité n'assimilait pas, pour l'appréciation du droit au séjour en France, le PACS au mariage en indiquant que les étrangers mariés ne sont pas dans la même situation juridique que ceux qui ont conclu ce contrat (Conseil d'État, 29 juillet 2002, ministre de l'intérieur c/GISTI, n° 231158). Selon les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du CESEDA, le ressortissant étranger conjoint de Français se voit octroyer une carte de séjour temporaire d'un an, avec la mention « vie privée et familiale », dès sa première demande de titre de séjour, sousréserve qu'il produise un visa de long séjour, qu'il justifie être marié à un ressortissant français qui a conservé sa nationalité et qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec son conjoint depuis le mariage. En outre, selon les dispositions de l'article L. 314-9 (3°), il peut se voir octroyer une carte de résident de dix ans dès lors qu'il justifie de trois années de mariage et d'une bonne intégration dans la société française. Le préfet peut lui octroyer ce titre dès la première demande dès lors qu'il considère ces critères satisfaits. Le ressortissant étranger lié par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français doit, quant à lui, justifier d'un pacte délivré par le tribunal de grande instance et d'une communauté de vie effective depuis au moins un an. Le pacte civil de solidarité, qui est un élément d'appréciation de la vie familiale du ressortissant étranger, lui permettra de solliciter une carte de séjour temporaire d'un an, avec mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dispositif a été rappelé en dernier lieu aux préfectures par une circulaire du 14 décembre dernier. Il pourra prétendre à la délivrance d'une carte de résident après cinq années de séjour régulier sur le territoire national et sous réserve de répondre aux autres conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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