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Bernard Perrut
Question N° 22625 au Ministère de la Culture


Question soumise le 13 mai 2008

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les risques de la suppression envisagée de la publicité sur les chaînes publiques de télévision. Cette suppression va priver un grand nombre d'annonceurs de leur moyen de publicité qui a un impact important sur la clientèle attitrée des programmes télévisés, et qu'ils ne pourront pas remplacer. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le ministre de la culture et de la communication constate la qualité des programmes de France Télévisions et leur différence marquée avec ceux du secteur privé. La suppression de la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions mise en oeuvre par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision permet de libérer la télévision publique d'une certaine dépendance au marché publicitaire afin de rendre toujours plus perceptible la différence de programmation avec les services de télévision privés et d'accompagner le virage éditorial déjà entrepris par France Télévisions. De plus, ce virage éditorial trouve désormais sa concrétisation réglementaire dans le nouveau cahier des charges annexé au décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 qui fixe les obligations de service public applicables à la société et qui redéfinit l'identité et les caractéristiques des services édités par la société. Les sociétés nationales de programme poursuivent des missions de service public par application de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En conséquence, les programmes et les services qu'elles offrent doivent notamment garantir le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Le respect de l'ensemble des obligations applicables à France Télévisions fait l'objet d'un contrôle de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité administrative indépendante, dont l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée précise entre autres qu'il est chargé de garantir « l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ». S'agissant des moyens alloués afin de concrétiser la réforme de la nouvelle télévision publique, l'État s'est engagé à garantir par des ressources publiques le manque à gagner causé par la suppression de la publicité. Le plan d'affaires pluriannuel 2009-2012 de France Télévisions dote la société de ressources publiques lui permettant de faire face aux besoins issus de ses missions de service public. Ce plan d'affaires fait partie du projet de l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens de la société pour la période 2009-2012, qui a été transmis aux commissions parlementaires chargées des finances et des affaires culturelles. En outre, pour donner à l'État les moyens de mener à bien cette réforme du financement de France Télévisions, l'article 1605 du code général des impôts modifié par la loi de finances rectificative pour 2008 puis par la loi du 5 mars 2009 prévoit que, d'une part, en 2010, la base de calcul de la contribution à l'audiovisuel public (nouvelle dénomination de la redevance audiovisuelle) sera portée à 120 EUR et, d'autre part, le montant de la contribution est dorénavant indexé chaque année sur le taux de l'inflation. La loi du 5 mars 2009 a également procédé à la réorganisation de France Télévisions en une entreprise unique. Celle-ci s'est accompagnée d'une réforme de sa gouvernance qui place l'État actionnaire face à ses responsabilités. La nomination de son président est ainsi dorénavant soumise à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution avec l'avis des commissions parlementaires compétentes précédé de l'avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ainsi que l'a confirmé le Conseil constitutionnel, cette nouvelle procédure garantit l'indépendance de la société et concourt à la mise en oeuvre de la liberté de communication.

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