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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 22580 au Ministère du Travail


Question soumise le 6 mai 2008

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les propositions de reclassement adressées aux salariés licenciés d'une entreprise. Une société de textile basée à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais vient de licencier 7 salariés sur les 34 qu'elle comptait jusqu'alors. Ces 7 salariés se sont vus proposer un reclassement au Brésil pour 315 euros par mois ou en Turquie pour un salaire mensuel de 230 euros. Il n'est pas erroné d'avancer que les salariés, pour la plupart des pères de familles engagés dans l'acquisition de leur domicile ou dont l'épouse exerce également un travail qui participe à la vie et au confort du ménage, vont refuser cette offre de reclassement. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou du groupe. À l'évidence, la société de textile a privilégié l'aspect financier dans le projet de reclassement qu'elle propose à ses salariés licenciés. En portant son choix sur des pays où les coûts salariaux sont faibles, elle n'applique pas la loi qui suppose le reclassement sur un emploi équivalent, ce qui s'entend à la fois en termes de qualifications et de rémunération. Ces situations sont de plus en plus fréquentes d'autant que l'actualité nous rapporte presque quotidiennement des fermetures d'usines ou des délocalisations qui s'accompagnent de nombreux licenciements sans que la solution de reclassement ne satisfasse aux attentes des salariés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir veiller à ce que la loi ne soit pas détournée de son objectif à travers sa mise en oeuvre par les entreprises et de lui préciser les solutions qu'il envisage de prendre pour les salariés de l'usine d'Hénin-Beaumont.

Réponse émise le 21 avril 2009

La société STAF à Henin-Beaumont appartenant au groupe italien, Sinterama est spécialisée dans la production de fils de polyester teinté pour tissus d'ameublement. Contrainte de procéder à des licenciements économiques et considérant qu'elle ne pouvait pas offrir d'autres postes en Europe, elle a proposé à sept de ses salariés un reclassement au Brésil pour un salaire mensuel de 350 euros ou en Turquie pour un salaire de 230 euros. Cette proposition résulte d'une interprétation erronée de l'obligation faite par la loi à l'employeur (art. L. 1233-4 du code du travail) de proposer des postes au sein du groupe auquel appartient l'entreprise. L'instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006-01 du 23 janvier 2006 relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger et adressée aux préfets et aux services déconcentrés du ministère a déjà précisé qu'« une application restrictive de ce texte méconnaît un principe fondamental du droit contractuel qu'est celui de l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles » et que « la proposition d'une entreprise concernant des' postes au sein du groupe, dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être considérée comme sérieuse et ne saurait répondre aux obligations inscrites dans la loi ». Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais, a d'ailleurs, le 7 avril 2008 soit aussitôt après l'annonce des propositions de reclassement à l'étranger faites par la société STAF, écrit au directeur de la société lui rappelant que les propositions faites aux salariés devaient « être sérieuses, faites de bonne foi et être en adéquation avec les attentes légitimes des salariés ». Compte tenu des salaires proposés, il a considéré que les offres étaient inacceptables en l'état et qu'il n'était pas admissible qu'elles constituent de réelles propositions de reclassement telles que précisées par le code du travail, qu'en conséquence ces propositions étaient nulles et non avenues.

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