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Damien Meslot
Question N° 2251 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 août 2007

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accès à certaines professions des personnes ayant été condamnées pour des actes de pédophilie. En effet, l'exercice de certaines professions amène des personnes qui ont déjà été condamnées pour des actes de pédophilie à être en contact avec des enfants et des adolescents. Il apparaît que la présence à certains emplois de personnes jugées coupables d'actes de pédophilie expose un public jeune au risque de récidive de celles-ci. Ainsi, un commerçant ou son associé salarié peut être amené à prendre une activité qui le place en contact des enfants. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour limiter l'accès à certaines professions pour les personnes qui se sont rendues coupables d'actes pédophiles afin de prévenir tout risque de récidive.

Réponse émise le 15 janvier 2008

La garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que, lorsqu'une condamnation est prononcée pour des infractions de nature sexuelle, des peines complémentaires d'interdictions sont prévues à l'article 222-45 du code pénal, notamment l'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. Il convient de préciser que, pour limiter les possibilités pour les délinquants sexuels d'être en contact avec les mineurs, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale, les condamnations pour des infractions sexuelles sont insusceptibles de faire l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale, l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été étendu par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à des administrations ou des organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnation pénale. De même, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle éducative ou sociale peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. Enfin, dans le but de faciliter les enquête pénales et de prévenir les récidives d'infraction de nature sexuelle, a été instauré le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (art. 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale). Toute personne condamnée pour des faits de nature sexuelle est enregistrée dans le fichier sur décision expresse de la juridiction de jugement si la peine encourue était inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et de manière automatique si la peine encourue était supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes à justifier de leur adresse une fois tous les ans ou tous les six mois et à déclarer leur changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Les préfets et certaines administrations de l'État peuvent avoir accès à ce fichier pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. Ainsi, la garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que les dispositions légales lui paraissent suffisantes pour limiter l'accès à des professions impliquant un contact régulier avec des mineurs pour les personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs.

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