M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application du décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les agents de la fonction publique handicapés, pris pour l'application du 5 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de ce code. D'après ce texte, les fonctionnaires, qui totalisent entre 20 et 30 ans de durée d'assurance et entre 15 et 25 ans de durée d'assurance cotisée, peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite dès lors qu'ils justifient avoir été atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % tout au long de cette période. Il l'interroge sur l'opportunité de ces dispositions au regard du nombre de fonctionnaires susceptibles de bénéficier de ces dispositions. En effet, outre l'exclusion des fonctionnaires qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas considéré opportun d'effectuer les formalités nécessaires à la reconnaissance de leur handicap, il se demande combien de fonctionnaires, atteint d'une incapacité reconnue de 80 % et plus, ont poursuivi leur activité durant la période nécessaire pour obtenir un départ anticipé à la retraite.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les fonctionnaires handicapés. Le code des pensions (art. L. 27 à L. 30) prévoit une possibilité de retraite anticipée, à tout moment de la carrière, pour un fonctionnaire atteint d'une invalidité le rendant inapte à la poursuite de son activité. Le dispositif mis en place par la loi n° 2006-102 du 11 février 2005 (art. 28), la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 et le décret d'application n° 2006-1582 du 12 décembre 2006, s'adresse à une catégorie spécifique d'agents handicapés recrutés comme tels et doit être analysé comme un complément au code des pensions. Ainsi, il est apparu cohérent d'exiger une durée d'assurance minimale accomplie avec un handicap lourd (80 %) pour accéder à ce dispositif. Il y a lieu de souligner que cette durée d'assurance s'apprécie tous régimes confondus en tenant compte des divers avantages (bonifications, majorations) prévus par le code des pensions. En outre, les périodes effectuées à temps partiel sont comptées comme du temps plein. Enfin, les seuils « plancher et plafond » retenus en durée d'assurance (de 20 à 30 ans) et en durée d'assurance cotisée (de 15 à 25 ans) demeurent très inférieurs à la durée de services (actuellement 40 ans ou 160 trimestres) exigée dans la fonction publique pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En application de la loi du 27 juin 2006 précitée, la pension versée au fonctionnaire handicapé est, par ailleurs, affectée d'une majoration proportionnelle à la durée d'activité accomplie avec un handicap de 80 %, pour tenir compte des contraintes inhérentes à cette situation. Le fonctionnaire peut justifier son taux d'invalidité par tout moyen. En cas de carrière mixte, la décision d'un régime est valablement retenue pour prouver l'incapacité permanente dans le régime des fonctionnaires. Les conditions d'appréciation de l'invalidité dans la fonction publique renvoient à la lettre ministérielle du 20 février 2006 du ministre délégué à la sécurité sociale. Elles sont donc identiques à celles des salariés du régime général, de sorte que tous les handicapés sont traités équitablement. Les pièces justificatives acceptées comportent notamment la carte d'invalidité, la décision du préfet accordant le macaron « grand invalide civil », la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C selon l'article R. 323-32 du code du travail, etc. Cet ensemble de dispositions n'est donc pas de nature à remettre en cause le droit à la retraite anticipée d'un fonctionnaire handicapé, dès lors qu'il justifie du taux d'invalidité requis.
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