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Damien Meslot
Question N° 2245 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les communautés de communes dans la gestion du personnel technique. Pour les surmonter, une communauté de communes du Territoire de Belfort a entrepris une réflexion sur l'opportunité de créer un pôle technique intercommunal. Dans ce cadre, les études ont relevé de réels besoins humains d'encadrement, de matériels et de formation qui font défaut au sein des municipalités rurales. Seul un établissement intercommunal pourrait concrétiser ces aspirations et optimiser la gestion du personnel technique. La création d'un pôle technique se traduirait par un transfert, des communes vers l'établissement intercommunal, de l'ensemble du personnel technique (hors agents d'entretien). Les moyens matériels seraient a ainsi mutualisés et le fonctionnement intégralement pris en charge par l'EPCI. La mission de ce pôle serait d'intervenir en lieu et place des agents autrefois communaux, pour toutes les tâches qu'ils produisaient avant le transfert (tontes, entretien de voiries, entretien de bâtiments, fleurissement...). La communauté s'est alors engagée dans la réflexion d'un transfert de compétences pour permettre celui du personnel. Ce moyen a été écarté au motif qu'un transfert de compétences suppose la prise en charge du fonctionnement et de l'investissement ainsi que l'inclusion de toutes les communes. En conséquence, la communauté s'est orientée vers un partage conventionnel de services. Dans ce cas, seules les communes intéressées procéderaient au transfert de leur personnel. Ce moyen ne pouvant être utilisé que s'il existe un service similaire à l'établissement public de coopération intercommunale, cette solution ne peut être retenue dans ce cas précis. En ce qui concerne la gestion unifiée, les mêmes opacités sont rencontrées par cette communauté de communes. Il semblerait que ce projet de mutualisation se heurte à la loi de 1999 dite « Chevènement », faisant principalement de l'intercommunalité un échelon de conduite de projets minorant les opportunités de rationalisation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer de façon à dissiper toutes les interrogations, de quelle manière une communauté de communes peut mener à bien un projet de mutualisation de ses moyens.

Réponse émise le 8 janvier 2008

L'article 46 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le transfert de compétence entraîne un transfert automatique du service ou de la partie de service chargée de sa mise en oeuvre. Cet article pose explicitement la déclinaison sur le plan de la ressource humaine du principe d'exclusivité qui régit la coopération intercommunale. Afin de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, et en vue de réaliser des économies d'échelle, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a assoupli les conditions dans lesquelles ces services peuvent être mis à disposition. Celle-ci est désormais possible dès lors qu'elle présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. La loi autorise à présent les communes à ne pas se dessaisir de leurs services et à les mettre à disposition de l'EPCI par voie de convention pour l'exercice de ses compétences. Le choix laissé à la libre appréciation des communes consistant soit à transférer certains de leurs services à l'EPCI dont elles sont membres, soit au contraire à les conserver et à les mettre à la disposition de ce dernier pour l'exercice de ses compétences, concerne tant les EPCI créés ces dernières années que ceux dont la création est antérieure à la loi du 27 février 2002. Dans cette seconde hypothèse, il est loisible aux EPCI de s'appuyer sur la convention type de mise à disposition de services établie par la direction générale des collectivités locales consultable sur le site du ministère de l'intérieur. Il pourrait par ailleurs être envisagé de permettre, en dehors de tout transfert de compétences opéré entre les communes membres et l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres, la mutualisation de leurs moyens. Certains services fonctionnels des communes et de l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres, tels que les services techniques, pourraient devenir des services communs. Ces services relèveraient à la fois des communes et de l'EPCI, mais seraient adossés à l'EPCI, ce dernier servant de structure de gestion commune. Pour ce faire, la prise en compte par les EPCI à fiscalité propre de cette dimension de mutualisation de services pourrait être proposée à l'occasion d'évolutions législatives futures. La fin de la dichotomie rigide intercommunalité de projet-intercommunalité de service pourrait donc permettre une rationalisation du paysage intercommunal. Elle doit toutefois être soigneusement encadrée pour éviter une dilution de la première dans la seconde, qui ne correspondrait pas aux impératifs d'une bonne gouvernance locale.

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