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Jean-Claude Fruteau
Question N° 22378 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 6 mai 2008

M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés. Bon nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale se voient refuser la prise en charge totale des frais de leur déplacement entre leur lieu de résidence et le département d'outre-mer. Ainsi, par exemple, un fonctionnaire qui habite Toulouse doit payer son voyage jusqu'à Paris pour pouvoir prendre l'avion pour La Réunion au titre de son congé bonifié. Or, ce déplacement devrait entrer dans les frais de voyages pris en charge par l'État (comme indiqué dans l'article 5 du décret consolidé n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État), puisqu'il est nécessaire pour effectuer le voyage. De plus, cette interprétation restrictive de certains rectorats a pour effet de créer des disparités de traitement entre les fonctionnaires d'origine ultramarine qui résident en Île-de-France, proche des aéroports, et les fonctionnaires qui résident en province. Il désire donc savoir si ces frais peuvent être pris en charge dans le cadre des congés bonifiés. Si tel était le cas, il lui demande d'informer les recteurs d'académies afin qu'ils ne fassent pas d'interprétation restrictive du droit en vigueur. Dans le cas contraire, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre, au titre de la continuité territoriale, les mesures nécessaires pour mettre fin aux inégalités de traitement en présence.

Réponse émise le 30 septembre 2008

Aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les agents de l'État qui bénéficient d'un congé bonifié sont indemnisés des frais de voyage occasionnés par ce congé entre le département d'outre-mer (DOM) où ils exercent leur fonctions et le territoire européen de la France où ils ont leur résidence habituelle, ou inversement, s'ils sont affectés en métropole et sont originaires d'un DOM. Ces dispositions ne prévoient donc pas de prise en charge entre les communes de résidence administrative des intéressés et celle de leur résidence habituelle. Les ministres respectivement chargés du budget et de l'outre-mer ont précisé en conséquence, par circulaire du 16 août 1978, modifiée par deux circulaires, en date du 16 septembre 1983 et du 25 février 1985, que les frais de voyage ainsi pris en charge sont limités aux frais de transport aériens, entre un département d'outre-mer et la métropole et vice versa. Le Conseil d'État a confirmé à cet égard (notamment dans sa décision n° 34577 du 28 janvier 1983 (M. Claude CODANI) qu'il résultait des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 que les frais exposés par les agents à l'intérieur du territoire européen de la France ne pouvaient donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même pour les frais exposés à l'intérieur du DOM considéré.

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