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Christophe Priou
Question N° 22375 au Ministère de la Justice


Question soumise le 6 mai 2008

M. Christophe Priou attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le montant des pensions alimentaires et leur attribution suite au divorce. En effet, on constate de plus en plus fréquemment un déséquilibre au profit du bénéficiaire de la pension, au détriment de celui qui en est le débiteur. Si le principe de la pension alimentaire, qui doit permettre à celui qui la perçoit de faire face aux dépenses courantes, doit rester acquis, cette pension ne doit pas entraîner, à l'inverse, des difficultés financières insurmontables pour le débiteur, compte tenu de charges de plus en plus lourdes et d'un coût de la vie en constante augmentation. Il lui demande donc quelles sont les dispositions à mettre en oeuvre pour éviter un déséquilibre trop important entre la réalité des revenus du débiteur et l'augmentation régulière de la pension alimentaire.

Réponse émise le 7 octobre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son souci de sauvegarder l'équilibre financier des familles. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a rappelé, dans une disposition de principe, que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de celui-ci. L'article 373-2-2 du code civil prévoit, quant à lui, qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien prend la forme d'une pension alimentaire. Cette obligation parentale peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être servie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation. Par ailleurs, l'indexation des pensions alimentaires versées en cas de divorce n'est pas automatique. Elle est déterminée, par le juge, selon les dispositions de l'article 208, alinéa 2, du code civil, en fonction des circonstances de l'affaire. L'exercice de cette faculté d'indexation relève du pouvoir souverain du juge. En revanche, le choix de l'indice de référence est encadré par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, qui prévoit une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou toute autre échelle mobile licite. Enfin, en application des articles 371-2 et 373-2-13 du même code, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant est toujours susceptible d'être modifié, en fonction des ressources respectives des parents et des besoins de l'enfant, dès lors qu'un fait nouveau surgit depuis sa dernière fixation. Le juge peut, également, procéder au remplacement de l'indice initialement retenu en cas de changement intervenu dans la situation des parties ou dans la situation économique générale. L'ensemble de ce dispositif est de nature à concilier les attentes des débiteurs de pension alimentaire et celles des créanciers avec la nécessaire protection des intérêts des enfants bénéficiaires de cette obligation alimentaire.

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