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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 22321 au Ministère du Travail


Question soumise le 6 mai 2008

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la mise en place de sanctions à l'encontre des demandeurs d'emploi qui refuseraient «deux offres d'emploi raisonnables». Un calendrier est actuellement en cours d'élaboration sur la question de la «réforme du contrôle des chômeurs». L'inquiétude des demandeurs d'emplois concerne le régime de sanction qui leur serait opposé à partir de deux refus consécutifs d'une «offre d'emploi raisonnable». La définition de ce qualificatif entraînera de lourdes conséquences selon que le demandeur d'emploi vit à Paris, en région parisienne, dans les grandes villes françaises ou à la campagne. Le nivellement du coût de la vie est tel d'un territoire à l'autre qu'une «offre d'emploi raisonnable» devrait pouvoir se définir selon le salaire qui l'accompagne. Le niveau du salaire doit être suffisant pour que le postulant puisse vivre dignement. Parallèlement à cette notion salariale, il faut également que l'offre proposée corresponde aux qualifications du demandeur et non pas uniquement à ses compétences. N'est-il pas compréhensible qu'un maçon refuse un poste d'informaticien ? L'inadéquation fréquente des offres proposées au parcours des demandeurs d'emploi fait craindre une multiplication des sanctions prises à leur encontre et qui peuvent aller jusqu'à la suppression de toute allocation chômage. Enfin, cette «réforme du contrôle des chômeurs» laisse entendre un désengagement flagrant de l'État dans un domaine où la solidarité disparaît au bénéfice d'une responsabilisation des demandeurs d'emploi rendus coupables de leur situation. Ils ne sont pourtant que 2 % à être sanctionnés aujourd'hui alors que le dispositif de contrôle s'est déjà très largement durci depuis 2005, preuve s'il en est que ces hommes et ces femmes sont victimes plutôt que responsables. En conséquence, il lui demande de revenir sur un dispositif qui organise une chasse officielle aux demandeurs d'emploi plutôt que de répondre aux difficultés qui sont celles du retour digne à l'emploi.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en place de sanctions à l'encontre des demandeurs d'emploi et notamment sur la définition de l'offre raisonnable d'emploi. La loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi a réformé les motifs de radiation des demandeurs d'emploi en substituant à la sanction pour refus d'emploi celle pour refus d'offres raisonnables d'emploi. En introduisant des critères objectifs de détermination de l'offre raisonnable d'emploi, parmi lesquels la zone géographique de recherche d'emploi, la loi du 1er août 2008 permet aux demandeurs d'emploi de mieux identifier leurs obligations et d'élaborer un véritable projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Ce projet précise la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu par le demandeur d'emploi, en tenant compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. À titre d'exemple, lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu, est considérée comme raisonnable. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement dont bénéficient, en application de l'article L. 5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement. Il convient néanmoins de noter que la notion de « compétence » est à la fois plus large et davantage personnalisée que celle de « qualification ». Les compétences sont en effet acquises au travers des formations et de l'expérience professionnelle. Il s'agit donc de ne pas s'en tenir aux titres ou diplômes de la personne, c'est-à-dire aux compétences reconnues et validées formellement, mais de prendre en compte plus largement les différentes missions qu'il est possible de confier à la personne. Il s'agit donc de rechercher l'emploi le plus proche de son profil et susceptible de lui offrir des perspectives professionnelles plus avantageuses. Le mécanisme mis en place par la loi du 1er août 2008 veille donc au respect de l'adéquation entre l'offre d'emploi et la formation du demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi s'engage à accepter les offres d'emploi répondant aux caractéristiques retenues dans son PPAE et constituant ainsi des offres raisonnables d'emploi. C'est seulement s'il refuse deux offres raisonnables d'emploi, et en l'absence de motif légitime, qu'il encourt une radiation de deux mois. En contrepartie, afin de soutenir le retour à l'emploi du demandeur d'emploi, le service public de l'emploi propose des aides à la formation et à la mobilité. Pour l'année 2010, sur 550 356 radiations prononcées par Pôle emploi, seules 1 395 personnes ont été radiées de la liste des demandeurs d'emploi pour refus à deux reprises d'offres raisonnables d'emploi. Cette réforme n'a donc pas pour objectif d'augmenter le nombre de radiations, mais de redéfinir les engagements réciproques du demandeur d'emploi et du service public de l'emploi.

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