Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sébastien Huyghe
Question N° 22306 au Ministère de la Justice


Question soumise le 6 mai 2008

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et notamment sur l'interprétation des articles 929 à 930-5 du code civil relatifs à la renonciation anticipée à l'action en réduction. Cet instrument permet d'élaborer de nouvelles stratégies d'anticipation successorale. Sa mise en oeuvre suscite toutefois des interrogations quant aux conséquences liquidatives lorsque, par exemple, certains héritiers réservataires n'ont pas renoncé à exercer l'action en réduction. À ce titre, il souhaite qu'elle lui confirme : que les dispositions des articles 929 à 930-5 s'analysent comme une renonciation anticipée à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité et non comme une renonciation à des droits réservataires ; qu'en présence d'une telle renonciation et en l'absence de dispositions spécifiques, la libéralité concernée s'impute dans les conditions de droit commun prévues aux articles 919 et suivants du code civil ; qu'en conséquence, la fraction de la libéralité qui excède la quotité disponible n'a pas vocation à s'imputer sur la part de réserve du renonçant ; qu'en renonçant de façon anticipée à exercer l'action en réduction, le renonçant, si sa renonciation est totale, ne fait que renoncer à sa part de l'indemnité de réduction globale, son lot se trouvant diminué d'autant, le surplus de l'indemnité revenant aux réservataires qui n'ont pas renoncé par anticipation à leur action en réduction.

Réponse émise le 12 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'héritier réservataire présomptif, qui renonce par anticipation à exercer une action en réduction à l'encontre d'une libéralité, en application des articles 929 à 930-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ne renonce pas à ses droits réservataires. Par conséquent, en présence d'une telle renonciation et en l'absence de dispositions spécifiques dans la loi, la libéralité concernée s'impute dans les conditions de droit commun prévues aux articles 919 et suivants du code civil. Dès lors, dans la mesure où la fraction de la libéralité qui excède la quotité disponible n'a pas vocation à s'imputer sur la part de réserve du renonçant, la renonciation de l'héritier réservataire présomptif, qui vise une atteinte portant sur la totalité de la réserve, a pour effet de priver celui-ci de sa part dans l'indemnité de réduction globale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion