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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 22255 au Ministère de la Santé


Question soumise le 6 mai 2008

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur le décret n° 2006-983 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Ce décret institue l'interdiction pour les pharmacies du régime général de faire bénéficier les affiliés du régime minier du tiers payant, sans que cette interdiction soit assortie d'une date de caducité. En raison de l'application du décret du 1er août 2006, les officines libérales ne peuvent facturer en tiers payant que les ordonnances servies pour les affiliés du régime général. Il leur est de surcroît textuellement précisé que dans le cas des affiliés miniers, elles doivent faire régler l'affilié, même en affection longue durée. La convention nationale Sésam vitale qui permet à tous les assurés sociaux de tous les régimes de bénéficier de la pratique du tiers payant sans discernement ne s'applique donc pas au régime minier en dépit de l'attestation que chaque affilié a reçue avec sa carte vitale. Agés, fragilisés, précarisés, silicosés, ces milliers de retraités des mines ont nourri un formidable espoir à l'idée de pouvoir accéder aux pharmacies libérales. Cet espoir n'a d'égal que leur profonde déception à l'heure où ils comprennent qu'il leur faut continuer de se rendre dans une pharmacie des mines pour ne pas avoir à s'acquitter de l'avance des frais. Aujourd'hui, les affiliés du régime minier sont astreints à une discrimination qui les pénalise et affecte leur bien être physique et moral. La région Nord-Pas-de-Calais extrayait à elle seule la moitié du charbon français au plus fort de l'épopée minière. Elle comptabilise aujourd'hui la plus forte proportion des survivants de l'exploitation charbonnière. La question de l'accès aux médicaments dans les pharmacies du régime général se pose donc avec beaucoup plus d'intensité dans cette région qu'ailleurs. En conséquence, il lui demande de revenir sur un régime inégalitaire et discriminatoire et de veiller à ce que le décret n° 2006-983 du 1er août 2006 soit assorti d'une date de caducité dans les meilleurs délais. Il en va de la santé, du bien-être et des droits d'une population qui n'a que trop souffert des luttes continuelles qu'il lui a fallu mener pour obtenir la reconnaissance de son statut d'exception.

Réponse émise le 28 octobre 2008

Dans le cadre de la réforme du régime minier engagée en 2004, les mineurs ont désormais le libre choix du professionnel de santé et les différentes oeuvres du régime ont été ouvertes aux assurés des autres régimes depuis le 1er juillet 2005, à l'exception des pharmacies. En l'absence d'ouverture bilatérale générale, les dispositions réglementaires (article 186 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines modifié par les décrets n° 2006-983 du 1er août 2006 et n° 2007-1904 du 26 décembre 2007) maintiennent les droits spécifiques des mineurs et de leurs familles. Tout d'abord, les assurés du régime minier peuvent bénéficier d'un service tout à fait exceptionnel qui est le portage à domicile de médicaments quasi généralisé dans les pharmacies minières. En outre, les affiliés du régime minier et leurs ayants droit bénéficient de la dispense d'avance de frais et de la prise en charge intégrale non seulement s'ils se rendent dans leur officine minière mais également dans trois situations : lorsque l'assuré se rend dans une pharmacie libérale située en dehors du rayon d'activité d'une pharmacie minière ; lorsque l'assuré se rend dans une pharmacie libérale ayant passé une convention de tiers payant avec le régime minier ; lorsque l'assuré se rend dans une pharmacie libérale située dans le rayon d'activité d'une pharmacie minière ouverte à tous les assurés. En outre, les affiliés du régime minier et leurs ayants droit bénéficient du remboursement intégral des frais exposés lorsqu'ils n'ont pu se rendre dans une officine minière et que cette impossibilité ainsi que l'urgence de la situation ont été justifiées auprès de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI). Dans tous les autres cas, ils bénéficient d'un remboursement modulé aux taux du régime général ou, s'ils sont plus favorables, aux taux prévus par l'article 2-2b du décret du 24 décembre 1992.

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