M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions d'accès aux concours de la fonction publique. Alors que les concours ouverts offrent la possibilité aux candidats admis d'exercer sur tout le territoire national, les conditions d'accès à ces mêmes concours sont différentes d'un centre de gestion de la fonction publique à un autre. Plusieurs exemples ont montré que les conditions de diplôme différaient selon le centre de gestion auprès duquel le candidat s'inscrivait. Avec un même diplôme, un candidat peut donc se voir refuser l'accès à un concours alors qu'il est accepté par un autre centre de gestion, pour le même concours, avec le même diplôme. Ce principe crée une inégalité de traitement entre les candidats alors que le concours est national. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour que les conditions d'accès aux concours de la fonction publique soient les mêmes sur tout le territoire national.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'accès aux concours de la fonction publique. Les conditions d'accès à un corps ou à un cadre d'emploi, et en particulier celles relatives aux diplômes requis pour se présenter aux concours, sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emploi. Les statuts renvoient parfois à des arrêtés fixant la liste des titres et diplômes équivalents qui autorisent l'accès au concours. C'est dans ce cadre réglementaire que les services gestionnaires sont amenés à accepter ou à rejeter les diplômes ou titres qui sont présentés par les candidats, lors de leur inscription au concours. Les conditions de diplôme, prévues par le cadre d'emplois, ne doivent donc pas être différentes d'un centre de gestion à un autre. Les décisions de rejet de l'administration, ou celles résultant des commissions d'équivalence, sont susceptibles d'un recours gracieux et ou d'un recours devant le juge administratif. Cependant, afin d'assurer une cohérence dans le dispositif d'équivalence des diplômes, un décret, relatif aux équivalences aux conditions de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, a été publié par le ministère de la fonction publique (décret n° 2007-196 du 13 février 2007, entré en vigueur depuis le 1er août 2007). L'un des objectifs de ce texte est d'instaurer des règles d'équivalence automatique. Ce décret permet aux services gestionnaires des recrutements de statuer directement sur la grande majorité des demandes d'équivalences, tant pour ce qui concerne l'appréciation des diplômes ou titres de formation des candidats, qu'en ce qui concerne leur expérience professionnelle. Ce décret permet également une harmonisation des pratiques au sein des trois fonctions publiques. Trois arrêtés d'application de ce décret ont été publiés au Journal officiel les 23 et 25 août 2007. Le premier fixe les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'État, dans chaque ministère ou établissement public de l'État, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise. Le deuxième arrêté fixe les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, pris en application de l'article 6 du décret du 13 février 2007. Ce texte détermine les modalités d'appréciation de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours de la fonction publique. Enfin, le troisième arrêté fixe la liste des corps auxquels les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, ne sont pas applicables, pris en application du 2° de l'article 2 du décret du 13 février 2007. Cet arrêté est une énumération des corps de fonctionnaires concernés.
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