M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les engagements du Président de la République concernant la situation des victimes et rescapés des camps nazis de travail forcé. On peut lire sur les documents d'attribution de la carte instituée par l'article 9 de la loi n° 51-538 en date du 14 mai 1951 que «le modèle de cette carte n'est pas encore défini» et qu'en attendant que «les caractéristiques de ce titre soient déterminées», une attestation (modèle T11) est délivrée, reconnaissant la qualité de «personne contrainte au travail en pays ennemi». Ainsi, le titre de «personnes contraintes au travail en pays ennemi» est provisoire. D'autre part, les personnes concernées ont obtenu un certificat leur attribuant la qualité de «déporté du travail». En 1955, l'organisation internationale du travail, par sa convention n° 105, a complété la définition du travail forcé en y ajoutant «celui imposé par un État». En 2003, le protocole de Palerme de l'ONU sur le travail forcé, condamnant le travail forcé, est entré en vigueur. C'est donc cette notion de «travail forcé » que certaines associations d'anciens combattants veulent trouver sur la carte prévue au décret du 17 août 1952 (Journal officiel du 31 août 1952) dans son article 4 du titre II. Le législateur a bien différencié le droit au statut par la délivrance d'une attestation T11 et d'une carte qui doit faire l'objet d'un décret du ministre. Depuis trop longtemps, ces anciens combattants, victimes et rescapés des camps nazis de travail forcé, sollicitent une reconnaissance qui ne leur a jamais été accordée. Candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy s'est engagé personnellement à agir sur ce dossier. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement entend organiser un débat public sur la reconnaissance du titre de «victime du travail forcé en Allemagne nazie».
La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi (PCT), en faveur des victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne. Le droit à réparation des PCT résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation leur reconnaît la qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient, en outre, d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont également droit, en tant que victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la réinsertion professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre des personnes contraintes au travail en pays ennemi, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a décidé d'engager une concertation avec les associations représentatives du monde combattant, de façon à étudier la possibilité de faire évoluer cette appellation, ce qui nécessitera une modification de la loi du 14 mai 1951. Une carte correspondant au nouveau titre défini par la loi pourrait être ensuite créée par voie réglementaire.
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