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Denis Jacquat
Question N° 22220 au Ministère de la Défense


Question soumise le 6 mai 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union départementale des sous-officiers en retraite de la Moselle (UDSOR 57). L'UDSOR 57 demande notamment que toutes les dispositions soient prises afin d'améliorer la situation parfois précaire des veuves ayant été tributaires de la carrière de leur époux et qui n'ont de ce fait pas acquis de droits propres. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.

Réponse émise le 24 juin 2008

La pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenue leur époux à la date de son décès. Si ce taux de la pension de réversion est légèrement inférieur à celui du régime général de la sécurité sociale, fixé à 54 %, les conditions d'attribution de ces pensions demeurent, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, à la différence de ce dernier, les veuves d'anciens militaires, comme tous les agents publics, peuvent bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressources. Cela étant, le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés, augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Conscient que les efforts accomplis pour garantir un minimum de ressources aux conjoints survivants doivent se prolonger par des politiques de plus long terme, le ministère de la défense développe depuis plusieurs années les aides à l'emploi des conjoints, dont la finalité est notamment de contribuer à réduire les risques de précarité que peuvent subir les veuves ne disposant pas d'un revenu ou d'une retraite suffisante au décès de leur époux militaire. À ce titre, un projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, adopté récemment par le Parlement, prévoit désormais que, pour les conjoints survivants, le bénéfice des emplois réservés est sans condition de délai (il était de dix ans à compter de l'avis officiel de décès). Ce dispositif, prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permet à certaines catégories de personnes mentionnées dans ledit code d'être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques, sous réserve de remplir les conditions exigées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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