M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la lutte contre le dopage. Il désire connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de mieux lutter contre le trafic de produits dopants.
Avant la parution de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic des produits dopants, il n'était pas possible de procéder, sur le fondement du code du sport, aux saisies, perquisitions ou gardes à vue pour démanteler les filières et réprimer la détention de produits dopants. Les parquets avaient ainsi recours, le plus souvent, à des qualifications pénales issues d'autres législations que le code du sport pour fonder les poursuites contre les détenteurs de produits dopants, notamment celles relatives à la répression des trafics en matière de stupéfiants ou de médicaments. Cependant ces législations, si elles avaient le mérite d'incriminer un grand nombre d'agissements, ne pouvaient pas s'appliquer à l'ensemble des méthodes et procédés dopants utilisés par les sportifs, comme les transfusions sanguines. Afin de mieux lutter contre le trafic de ces produits, la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 a créé une infraction pénale nouvelle de détention de produits dopants et a complété le panel des incriminations pénales existantes en matière de trafic. L'infraction pénale de détention de produits dopants créée ne concerne, pour les sportifs, que les « substances non spécifiées », c'est-à-dire les produits les plus lourds, alors que, pour tous les autres détenteurs de produits (comme l'entourage du sportif ou les tiers), la liste intégrale des interdictions est opposable. Les éléments constitutifs du trafic sont complétés : outre la cession ou l'offre de produits dopants, seront désormais prohibés la fabrication, la production, l'importation, l'exportation et le transport illicites de produits interdits. Les peines d'emprisonnement applicables seront d'une durée de 1 an au maximum pour le sportif, assortie de 3 750 EUR d'amende, et de 5 ans au maximum et 75 000 EUR d'amende pour toute autre personne, avec des peines aggravées en cas de bande organisée, s'il s'agit de faits commis à l'égard de mineurs ou par une personne qui a autorité sur le sportif (7 ans au maximum et 150 000 EUR d'amende). Ce nouveau texte législatif dessine ainsi un cadre qui se veut principalement préventif et dissuasif, donnant à l'Agence française de lutte contre le dopage la possibilité de se constituer partie civile pour obtenir l'ouverture de poursuites et être informée des suites d'une mise en examen, dans l'hypothèse où elle tient du code du sport un pouvoir de sanction qu'elle renonce à exercer à l'égard de la personne poursuivie. Enfin, un sportif soupçonné d'avoir commis un délit de détention, de pourvoyeur ou de trafic de substances ou méthodes interdites peut désormais faire l'objet d'un contrôle antidopage pendant sa garde à vue.
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