M. Jean Auclair rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, qu'elle a apporté une réponse ne correspondant pas à sa question n° 4638 sur la politique pénale mise en oeuvre spécifiquement en Creuse en matière de sécurité routière. Dans ce département rural où les transports publics sont rares et où la possession du permis de conduire est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, de nombreuses infractions dites "contraventionnelles" ne sont pas traitées comme sur la plupart du territoire national. En effet, le recours au "timbre amende" pour ces infractions n'est pas de mise et les contrevenants sont déférés devant le Tribunal. Ils encourent alors, en supplément, une amende nettement plus élevée et un retrait de leur permis de conduire. Cette situation est anormale d'autant qu'au sein de la même Cour d'Appel, le traitement n'est pas le même. La répression est la plus féroce en Creuse, ce que les habitants ne comprennent absolument pas. Il lui demande les raisons d'une telle différence de traitement entre départements limitrophes alors même qu'une harmonisation de la politique pénale devrait être de mise.
La garde des sceaux a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que la politique pénale mise en oeuvre dans le département de la Creuse en matière de lutte contre la violence routière s'appuie sur les données statistiques de l'accidentologie du département depuis 2004. La réponse pénale, conformément aux orientations définies par la circulaire du 16 février 2007, doit être à la fois rapide et empreinte de fermeté. Il convient de rappeler que les contraventions routières des quatre premières classes peuvent être traitées dans le cadre procédural de l'amende forfaitaire par application du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003. Auparavant, une liste limitative d'infractions pouvant donner lieu à délivrance d'un timbre amende était définie par décret. La décision d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à toutes les contraventions des quatre premières classes a été prise dans l'optique d'une généralisation des dispositifs automatiques de contrôle des vitesses, du non-respect de l'arrêt imposé à un stop ou à un feu rouge, des distances de sécurité et de l'usage des voies réservées. Il n'est en effet pas possible de confier à l'examen du juge l'ensemble des infractions constatées par les appareils de contrôle automatisés. Il en résulte qu'une même infraction peut, selon les cas, donner lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou bien faire l'objet de poursuites par ordonnance pénale ou sur citation devant le tribunal de police. La circulaire du garde des sceaux du 10 juin 2003 donne pour instruction aux parquets de traiter par amende forfaitaire les infractions constatées par un appareil de contrôle automatisé sans interception du conducteur du véhicule. Ces infractions ne sont soumises au juge de police qu'en cas de contestation. En revanche, les contraventions constatées par un agent verbalisateur après interception du véhicule peuvent faire l'objet d'un traitement différencié en application de directives données par le procureur de la République à l'ensemble des services verbalisateurs de son ressort, y compris aux polices municipales. Sauf circonstance particulière dans la commission de l'infraction mettant en évidence un comportement dangereux du conducteur, la voie de la procédure de l'amende forfaitaire doit en principe être privilégiée. La circulaire du 10 juin 2003 prévoit cependant expressément que la voie de la citation devant le tribunal de police peut être retenue pour les infractions les plus graves, telles que le franchissement d'un feu rouge ou le dépassement de vitesse supérieur ou égal à 40 km/h. Les parquets du ressort de la cour d'appel de Limoges ont retenu, sous le contrôle de monsieur le procureur général, une liste de contraventions qui doivent faire l'objet de poursuites devant le tribunal de police. Il s'agit des excès de vitesse d'au moins 40 km/h, du non-respect des feux rouges ou des panneaux stop, des conduites en état alcooliques avec un taux d'alcool compris entre 0,25 et 0,40 mg/l d'air expiré. Le choix de l'amende forfaitaire est également exclu en cas de commission simultanée de plusieurs contraventions. La garde des sceaux assure à l'honorable parlementaire que la politique pénale mise en oeuvre dans le département de la Creuse ne diffère pas de celle mise en oeuvre dans les autres départements du ressort de la cour d'appel de Limoges.
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