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Marie-Lou Marcel
Question N° 22105 au Ministère de la Défense


Question soumise le 29 avril 2008

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les droits à la retraite des anciens combattants pour les périodes accomplies dans la Résistance avant l'âge de seize ans. Les services accomplis dans la Résistance avant l'âge de seize ans ne peuvent être pris en compte pour la retraite qu'à condition d'avoir fait l'objet d'une homologation par les autorités militaires. Or, de nombreux résistants n'ont pas fait homologuer leurs années militaires auprès des autorités compétentes avant 1951 et donc n'ont pas pu prétendre à la reconnaissance de «valeureux résistants». Par ailleurs, cette homologation n'est souvent pas compatible avec les règles propres aux différents régimes de retraite. Les résistants de moins de seize ans, même s'ils sont peu nombreux, perçoivent cette situation comme une injustice. Aussi, elle lui demande de bien vouloir rétablir l'équité entre tous les jeunes résistants de moins de seize ans en assouplissant les textes pour que ces périodes soient comptabilisées lors du calcul de leur retraite.

Réponse émise le 8 juillet 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à informer l'honorable parlementaire que le ministre des affaires sociales, interrogé à plusieurs reprises sur cette question, a précisé qu'en l'état actuel des textes en vigueur, les services effectués dans la Résistance pouvaient être pris en compte pour la retraite dans deux hypothèses distinctes. En effet, ces services peuvent être validés, d'une part, en application des dispositions de la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 relative à la limitation des possibilités de cumul entre les pensions de retraite et revenus d'activité, si le demandeur, âgé d'au moins 16 ans au moment des évènements, justifie de faits de Résistance par la production d'une attestation délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils peuvent, d'autre part, être pris en compte en application des dispositions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui permet la validation des services de Résistance sans condition d'âge lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire qui les assimile à des périodes de guerre. S'agissant des personnes qui auraient accompli entre 14 et 16 ans des services de Résistance n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, une mesure éventuelle de validation ne pourrait effectivement être envisagée, dans un souci d'équité entre retraités, que dans le cadre d'une harmonisation des différents régimes de retraite. Le secrétaire d'État précise que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité saisi de nouveau de cette question, le 16 août 2007, a fait savoir que ce dossier faisait actuellement l'objet d'un examen par le directeur de la sécurité sociale, qui ne manquera pas de faire connaître sa position sur le sujet.

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