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François Asensi
Question N° 2207 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 août 2007

M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème du viager en matière de succession. La vente en viager est souvent une solution adaptée aux personnes âgées titulaires de pensions modestes pour réaliser un complément de ressources. Lorsqu'un bien immobilier demeure entre le parent survivant et ses enfants, la loi prévoit le partage pour moitié entre eux. Néanmoins, jusqu'à présent rien ne permet au conjoint survivant de favoriser la solution du viager lorsqu'elle serait avantageuse pour lui. Il lui demande quelles dispositions existent pour le conjoint survivant qui souhaite favoriser le viager dans une succession et souhaite savoir quel avenir il réserve au viager dans ses chantiers de réforme. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse émise le 22 janvier 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les époux disposent d'une importante liberté pour organiser, de leur vivant, la transmission de leurs biens immobiliers. Par ailleurs, en l'absence de donation entre époux ou d'avantage matrimonial, l'article 757 du code civil prévoit que le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens. Par conséquent, le conjoint survivant, qui a opté pour l'intégralité en usufruit, pourra, en application de l'article 595 du code civil, librement envisager de vendre son usufruit en viager. En outre, l'article 759 du code civil organise expressément les conditions dans lesquelles le conjoint peut, dans les rapports qu'il entretient avec les cohéritiers, bénéficier de la conversion de son usufruit en rente viagère. Par ailleurs, le conjoint survivant, qui a opté pour le quart en pleine propriété, est habilité à vendre sa part en viager. Enfin, les droits d'habitation et d'usage dont bénéficie, sauf volonté contraire du défunt, le conjoint successible peuvent, dans les conditions de l'article 764 du code civil, également être convertis. Le dispositif en vigueur assure, par conséquent, l'équilibre des droits entre les différents héritiers. Il n'est pas envisagé de le modifier.

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