M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interprètes en langue des signes requis par le secteur judiciaire en vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Il semblerait à ce jour que le choix des personnes intervenant se fasse sur des critères très aléatoires d'un tribunal à l'autre, notamment dans des cas de réquisitions. Des personnes non professionnelles et sans diplôme ni formation peuvent être amenées à intervenir, avec des risques sérieux au niveau de la qualité de l'interprétation et des conséquences pour les personnes sourdes et malentendantes. Il attire également son attention sur les écarts de paiements qui existent entre les rémunérations communément admises pour ces tâches d'interprétariat et les remboursements effectués par l'administration judiciaire. Si une partie des interprètes sont libéraux d'autres sont membres d'une association. C'est notamment le cas à Chambéry où le service départemental d'interprétariat en langue des signes est porté par l'Association départementale pour l'insertion des sourds, qui bénéficie d'ailleurs de l'aide du Conseil général de la Savoie. Dans ces cas le différentiel de paiement effectué par l'État au titre de la procédure, est bien inférieur à la rémunération versée par l'association, ce qui provoque des déficits. Au regard de la loi sur le handicap et l'égalité des chances et des faibles enjeux budgétaires pour la Chancellerie, il souhaite connaître les dispositions qui peuvent être prises pour remédier à cette situation.
Chaque cour d'appel établit la liste des experts de son ressort. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que, pour être inscrit sur la liste, le candidat doit justifier de l'exercice d'une profession ou d'une activité lui conférant une qualification suffisante. Il doit aussi justifier d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour apprécie également le mérite des candidatures au vu du dossier de chaque postulant, lequel contient notamment la liste des diplômes qu'il possède. La possession d'un diplôme ne constitue toutefois pas une garantie d'inscription sur la liste des experts judiciaires, puisque aucun diplôme particulier n'est actuellement requis pour les traducteurs-interprètes. Enfin, le juge reste libre de désigner un expert qui ne figurerait pas sur la liste des experts. Par ailleurs, la chancellerie a procédé à la revalorisation de la rétribution des traducteurs-interprètes, dont les interprètes en langue des signes font partie. Ainsi, le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a modifié les dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale et simplifié les règles de tarification en tenant compte des normes professionnelles en vigueur et des contraintes particulières liées aux missions confiées. Cette réforme a permis une revalorisation substantielle des tarifs par une majoration de la première heure d'interprétariat et, le cas échéant, une majoration de l'heure de traduction effectuée la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cette revalorisation tarifaire bénéficie également aux interprètes en langue des signes effectuant des missions pour le compte de l'autorité judiciaire, qui sont assimilés à des interprètes traditionnels.
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