M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le souhait émis par les exploitants des bars et brasseries de bénéficier d'une exonération de taxe sur les terrasses qui leur permettrait d'atténuer en partie les conséquences financières de la baisse de fréquentation de leur établissement liée à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Une telle mesure permettrait d'accompagner ces professionnels dans leur politique d'adaptation aux nouvelles contraintes réglementaires qui pèsent sur eux. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir s'il entend réserver une suite favorable à cette proposition.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de le question relative à la demande d'exonération de la redevance sur les terrasses à laquelle sont assujettis les exploitants des bars et brasseries. L'installation d'une terrasse sur le domaine public est subordonnée à la délivrance d'une permission de voirie OL de stationnement par la personne publique concernée. Les conditions financières de ces occupations sont fixées par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation, c'est-à-dire, la collectivité territoriale ou l'État, selon le domaine public en cause. En pratique, la délivrance de ces titres relève, dans la grande majorité des cas, de la compétence des communes. Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2006, consacre au plan législatif le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. Celle-ci représente le prix du droit d'occuper le domaine public et constitue la juste contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire du titre d'occupation aux dépens de la jouissance commune du domaine public. Par exception, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée, à titre gratuit, dans les situations limitativement prévues par l'article L. 2125-1 du CG3P, c'est-à-dire en présence d'un intérêt public ou, dans les cas prédéfinis, par les organes délibérants des collectivités territoriales, lorsque l'occupation ou l'utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. En conséquence, l'autorisation d'implanter une terrasse sur le domaine public, qui constitue une source directe de profit pour le permissionnaire, donne obligatoirement lieu au paiement d'une redevance. En vertu de l'article L. 2125-3 du CG3P, le montant de cette redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. Il comporte en principe une part fixe, qui correspond à la valeur locative du bien occupé et une part variable, déterminée en fonction des avantages effectivement retirés par le permissionnaire de l'occupation ou de l'utilisation de la dépendance en cause. Ainsi, la redevance due au titre de l'exploitation d'une terrasse, lorsqu'elle est fixée par l'État, prend d'ores et déjà en compte la réalité de la situation économique du permissionnaire au travers de son chiffre d'affaires, qui entre dans le calcul de la redevance. Il appartient par ailleurs aux collectivités territoriales, dans le cadre de leur compétences, de moduler les redevances d'occupation pour tenir compte de la situation particulière des professionnels de l'hôtellerie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.