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Jean-Jacques Guillet
Question N° 2195 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

M. Jean-Jacques Guillet appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème concernant l'assainissement dans les communes de plus de 2 000 habitants. En vertu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et du décret du 3 juin 1994, et comme le précise le ministre de l'écologie et du développement durable dans une question orale du 1er mars 2005, les communes de plus de 2 000 habitants sont dans l'obligation de réaliser les travaux d'assainissement collectif avant le 31 décembre 2005. Or, dans sa réponse à la question écrite du 28 février 2006, le ministre de l'intérieur indique que « les constructions situées en zone assainissement collectif ne bénéficient pas d'un droit à disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée ». Il lui demande sur quelle disposition s'appuie cette réponse.

Réponse émise le 17 juin 2008

La loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 a rendu obligatoire pour les communes de plus de 2 000 habitants, le contrôle des installations d'assainissement non collectif. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) réaffirme cette obligation en allégeant le contrôle porté sur les anciennes installations et accorde un délai supplémentaire aux communes chargées de créer un service public d'assainissement non collectif (SPANC) pour la mise en place de ce contrôle. L'échéance désormais fixée au 31 décembre 2012, et non plus au 31 décembre 2005 comme initialement prévu, s'applique ainsi seulement aux installations d'assainissement non collectif. Par ailleurs, comme il était indiqué dans la réponse n° 70999 du 28 février 2006, si l'article L. 2224-10 du CGCT impose l'établissement par les communes ou leurs groupements d'un zonage d'assainissement qui doit faire apparaître, sur les territoires correspondants, des zonesd'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif, aucune échéance n'est pour autant fixée pour cette délimitation. Le zonage qui identifie la vocation des différentes zones du territoire de la commune ou du groupement en matière d'assainissement, au vu notamment de l'aptitude des sols et du coût de chaque option ; ne fige pas une situation en matière d'assainissement. En ce qui concerne les délais de réalisation des constructions situées en zone « assainissement collectif », celles-ci ne bénéficient donc pas d'un droit à disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. Le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu. La réglementation en la matière s'applique donc comme partout ailleurs : en l'absence de réseau, il est nécessaire de disposer d'un équipement individuel maintenu en bon état de fonctionnement.

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