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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 21949 au Ministère du Budget


Question soumise le 29 avril 2008

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités, et plus précisément le point II)B)2)e) relatif « aux travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ». S'il apparaît que les personnes employées dans les crèches municipales peuvent manifestement bénéficier d'une dérogation pour effectuer des gardes d'enfants à domicile, elle aimerait savoir si cette dérogation s'applique également pour promener le ou les enfants concernés et les accompagner sur le trajet domicile-crèche.

Réponse émise le 22 juillet 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul d'activités des fonctionnaires et agents publics. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 et son décret d'application n° 2007-658 du 2 mai 2007 ont modernisé la réglementation relative aux cumuls d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 définit les activités accessoires à une activité publique principale dont l'exercice est susceptible d'être autorisé, par dérogation au principe posé à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». Le 5° de l'article 2 de ce décret mentionne, parmi ces activités, les « travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ». La circulaire du 11 mars 2008 indique qu'il peut s'agir soit d'activités effectuées exclusivement à domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, garde d'enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenades d'animaux domestiques, etc.), soit d'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d'une offre de service à domicile (livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, etc.). Une activité de promenade du ou des enfants faisant l'objet d'une garde à domicile et leur accompagnement sur le trajet domicile-crèche peuvent entrer dans ce cadre. Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 2 du décret avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. Le caractère accessoire de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de l'activité envisagée, des conditions d'emploi de l'agent et des contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé. L'activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

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