M. Patrick Braouezec attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets juridiques de la kafala en droit français, et notamment les effets sur la nationalité de l'enfant recueilli. L'article 21-12 du code civil dispose que l'enfant recueilli depuis au moins cinq années en France et élevé par une personne de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration. Se pose alors la question du point de départ de ce délai de cinq ans. Cette question concerne les personnes qui ont accueilli un enfant dans le cadre de la kafala et qui ont ensuite obtenu la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration. En conséquence, il souhaite savoir si le délai de cinq ans commence à courir à partir de l'entrée en France de l'enfant ou de la date de l'obtention de la nationalité française par la famille d'accueil.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la kafala est une institution issue de la législation de la plupart des pays de tradition musulmane, qui vise à assurer l'éducation et la prise en charge matérielle d'un enfant jusqu'à sa majorité, sans création d'un lien de filiation. Pour souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil, l'enfant doit, pendant au moins cinq ans, remplir une double condition : être recueilli en France et être élevé par une personne de nationalité française. Il en résulte que tant que la personne qui recueille l'enfant n'est pas de nationalité française, la seconde condition visée par cet article n'est pas remplie. Le délai de cinq ans court donc nécessairement à compter de l'obtention de la nationalité française par la personne qui l'a recueilli.
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