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Corinne Erhel
Question N° 21900 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 29 avril 2008

Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les interrogations formulées par les représentants du RPI du Rudonou (Regroupement pédagogique des écoles publiques de Coatreven, Camlez, Kermaria-Sulard et Trezeny) concernant l'interprétation des conditions d'application du contrat d'association, au regard des modifications introduites par l'article 87 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce texte dispose que lorsqu'un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué de plein droit aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements privés ayant passé avec l'État un contrat. Ce RPI créé en 1975, sous la forme d'un Syndicat Intercommunal, a pour mission première, précisée dans ses statuts fondateurs, la mise en oeuvre du regroupement pédagogique des écoles publiques, aussi, ses représentants contestent-ils l'interprétation actuelle de la loi du 13 août 2004 qui l'obligerait à participer au financement d'un établissement privé. Considérant la forme juridique particulière de ce RPI, elle le remercie de bien vouloir lui préciser les obligations du syndicat intercommunal à l'égard des établissements privés ayant passé avec l'État un contrat.

Réponse émise le 19 août 2008

L'article L. 442-13-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, dispose que « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Aussi, la circonstance qu'à l'origine les statuts du syndicat intercommunal du Rudonou aient limité la compétence du RPI aux seules les écoles publiques est sans influence sur l'application audit syndicat des dispositions de l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation dont l'objet est précisément d'étendre la compétence des établissements publics de coopération intercommunale gérant un RPI aux écoles privées sous contrat.

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