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Pierre-Christophe Baguet
Question N° 2187 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 août 2007

M. Pierre-Christophe Baguet souhaite interroger Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des personnes atteintes du locked-in syndrome (LIS). Si celles-ci ne sont pas mariées, elles sont mises automatiquement sous tutelle au moment de leur hospitalisation et se trouvent ainsi privées de leurs droits. Si l'expression de la volonté des personnes LIS est effectivement complexe, leurs facultés intellectuelles ne sont pas altérées pour autant. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de reconnaître les signes spécifiques des personnes atteintes du LIS, comme les clignements de l'oeil, afin que leur forme de communication puisse être reconnue sur un plan juridique. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse émise le 5 février 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. En conséquence, le régime des tutelles et curatelles est recentré sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés personnelles. La loi prévoit ainsi qu'une personne ne peut bénéficier d'une mesure de protection qu'en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles et, dans ce dernier cas, uniquement si cette altération est « de nature à empêcher l'expression de la volonté ». Cette précision implique que le handicap physique d'une personne ne justifie pas en lui-même le recours à une mesure de protection juridique, mais que le juge doit vérifier au cas par cas, notamment à la lecture du certificat médical établi par le médecin agréé et lors de sa rencontre avec la personne elle-même, que ce handicap ne permet pas à la personne de s'exprimer, de communiquer ou de se faire comprendre. Ainsi, dans la situation d'une personne atteinte du locked-in syndrome, cette vérification doit être envisagée dans toutes ses composantes médicales et personnelles, et au regard du critère de l'expression possible ou non de la volonté, quelles que soient les modalités de cette expression. En outre, le juge doit vérifier, notamment à la lumière des auditions de la personne et de son entourage, qu'il n'existe pas d'autre mesure non privative ou moins restrictive de droit permettant une protection adaptée. Par ailleurs, afin que soit vérifiée régulièrement la pertinence de la mesure de protection prise, la réforme impose désormais que au juge de fixer la durée de la protection lors de son ouverture, et ce pour cinq ans maximum ; celui-ci devra donc réévaluer périodiquement la nécessité de maintenir ou non la mesure. Enfin, la loi permet à la personne protégée de demander au juge, à tout moment, qu'il réexamine l'opportunité de la mesure.

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