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Maurice Leroy
Question N° 21855 au Ministère du du territoire


Question soumise le 29 avril 2008

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par les organisations professionnelles agricoles du Loir-et-Cher et au-delà de la région Centre concernant les conditions d'application de la loi sur l'eau sur le territoire de la nappe de Beauce. La gestion volumétrique qui permet de concilier à la fois la protection de la ressource avec l'activité agricole qui est une des principales activités économiques de la région est aujourd'hui remise en question par les services régionaux de l'environnement. Les 4000 agriculteurs irriguant de la région son très inquiets de la situation. Il demande au Gouvernement que cette situation fasse l'objet de mesures rapides dans le cadre d'un dialogue restauré entre les professionnels et les services déconcentrés de l'État.

Réponse émise le 21 octobre 2008

Depuis les assèchements de la rivière Conie, consécutifs à l'abaissement historique du niveau de la nappe de Beauce dans les années 90, un important travail a été effectué par les agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, pour évaluer des volumes prélevables sans danger pour l'environnement sur la nappe de Beauce, en fonction du niveau atteint par celle-ci. Ce travail a été effectué en concertation avec la profession agricole. Sur cet aquifère, une gestion volumétrique des prélèvements d'irrigation est en place depuis près de dix ans. Le principe d'une adaptation du volume prélevable annuel, en fonction du niveau de la ressource en sortie d'hiver a été adopté. Ce principe n'est pas remis en cause par les réflexions actuellement en cours, sous l'égide de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) Beauce, pour préparer la mise en oeuvre des outils créés par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, concernant la gestion collective des prélèvements d'irrigation dans la nappe. Cette loi a prévu en effet, pour les bassins où le déficit est particulièrement lié à l'agriculture, une gestion collective des prélèvements d'irrigation. Celle-ci vise à fixer dans les zones déficitaires un niveau maximal acceptable pour la totalité des prélèvements de la zone et non plus faire procéder, au coup par coup, à l'étude de l'incidence de chaque prélèvement pris individuellement ; adapter les volumes autorisés pour l'irrigation aux volumes pouvant être prélevés. Cette gestion collective est confiée à des structures, dites « organisme unique », à même de répartir équitablement entre les différents irrigants une autorisation globale de prélèvement délivrée par l'administration, sur un bassin (eaux superficielles et/ou eaux souterraines). La mission de l'organisme unique peut être conduite par toute organisation fondée à « représenter » les irrigants, purement agricole ou mixte (association avec des collectivités) ou être menée par des organismes maîtres d'ouvrage ou gestionnaires d'ouvrage permettant de réguler l'offre. Pour déterminer les périmètres des organismes uniques, la logique de la cohérence hydrographique de la ressource doit prévaloir sur celle du découpage administratif qu'il s'agisse de la commune, du département voire de la région. Cette cohérence pourra conduire à reprendre la délimitation des « zones d'alerte », unités territoriales sur lesquelles sont basées les mesures de restrictions en période de sécheresse, prévues à l'article R. 211-67 du code de l'environnement, qui pourront servir de base à l'élaboration des périmètres de gestion collective de la ressource en eau. La mise en place de cet outil ne remet pas en cause la gestion volumétrique, en place depuis quelques années sur la nappe de Beauce, mais va l'améliorer tout en lui donnant une meilleure assise réglementaire.

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