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Laurent Hénart
Question N° 21851 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 avril 2008

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lutte contre les violences aux personnes, notamment handicapées, et l'applicabilité des sanctions prévues par la loi. Face à la multiplication des violences urbaines dans les infrastructures de transports, les centres commerciaux, la loi a prévu des sanctions aggravées, normalement dissuasives, dont l'objectif est de permettre le retour à l'ordre public. Pourtant, les récidivistes restent nombreux, profitant de l'indulgence des magistrats ou du jury lorsqu'ils leur appliquent leur peine. Dès lors, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour coordonner l'action des officiers de police et du parquet, afin de lutter efficacement contre ces formes de violences et mieux protéger les personnes les plus vulnérables.

Réponse émise le 8 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la vulnérabilité de la victime constitue une circonstance aggravante pour la plupart des atteintes à l'intégrité physique ou aux biens et qu'elle entraîne de ce fait une augmentation sensible des peines encourues. Ainsi, par exemple, en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime a pour effet de conférer à l'infraction un caractère criminel et de porter la peine encourue à quinze ans de réclusion criminelle. De même, en matière d'atteintes aux biens, les peines encourues sont sensiblement plus élevées lorsque l'infraction est commise au préjudice d'une personne vulnérable. En cas de vol, les peines sont portées de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La vulnérabilité de la victime est définie comme étant « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse », cette qualité devant en outre être « apparente ou connue de son auteur » (art. 221-4 3° et 311-4 5° du code pénal par exemple). Cette notion permet de prendre en compte la situation des personnes handicapées. De plus, dans le cas où des violences seraient commises à l'occasion d'événements de type violences urbaines, d'autres circonstances aggravantes (infraction commise en réunion, avec menace ou usage d'une arme) peuvent également être retenues et se cumuler avec la circonstance tenant à la vulnérabilité de la victime et ainsi aggraver sensiblement la peine encourue par l'auteur des faits. Ce système apparaît de nature à apporter des réponses dissuasives aux agressions commises au préjudice de personnes vulnérables, y compris sur les personnes handicapées et dans un contexte de violences urbaines, de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de modifier la législation.

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