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Denis Jacquat
Question N° 21755 au Ministère de la Défense


Question soumise le 29 avril 2008

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Association nationale et départementale des patriotes résistants incarcérés en camps spéciaux. Elle demande notamment le droit à réversion des pensions d'invalidité, quel qu'en soit le degré cumulé, des victimes du nazisme. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 8 juillet 2008

En application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat est fixé à l'indice 500 (taux normal), soit la moitié de la pension d'un invalide à 100 % bénéficiaire de l'allocation aux grands mutilés (1 000 points), lorsque l'ayant droit est décédé d'une affection imputable au service ou qu'il était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. Le montant actuel annuel de la pension « au taux normal » est de 6 725 euros, compte tenu de la valeur du point fixée à 13,45 euros depuis le 1er mars 2008. La pension au taux de réversion bénéficie au conjoint survivant de soldat lorsque l'ayant droit était pensionné pour un taux d'au moins 60 % et de moins de 85 % et que son décès n'est pas reconnu imputable au service. Son taux est égal au deux tiers du taux normal, soit 333. Cet indice de base est ensuite majoré selon le grade que détenait le militaire. Les veuves d'invalides titulaires d'une pension de victime civile d'un taux compris entre 60 et 80 % peuvent également prétendre à une pension au taux de réversion, sous réserve toutefois d'apporter la preuve de l'imputabilité du décès de leur époux à l'affection pensionnée. Les conjoints survivants peuvent par ailleurs prétendre au « supplément exceptionnel » et voir ainsi leur pension portée à l'indice 667, s'ils sont invalides ou âgés de cinquante ans et disposent d'un revenu fiscal inférieur à un plafond fixé annuellement. Il convient toutefois de préciser que lorsque la pension du conjoint survivant est accordée en considération du taux que détenait l'invalide et non de l'imputabilité du décès, l'indice de la pension du conjoint ne peut être supérieur à l'indice de la pension dont était bénéficiaire l'invalide, selon la règle prévue à l'article L. 51-1 du code susvisé. Enfin, une majoration spéciale de 260 ou 350 points (en fonction du handicap de l'invalide), leur est attribuée aux termes de l'article L. 52-2, s'ils ont donné leurs soins pendant une période de quinze ans à l'invalide bénéficiaire de l'allocation pour tierce personne instituée par l'article L. 18 dudit code, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. En outre, depuis la loi de finances pour 2004, les pensions de conjoints survivants ont uniformément été majorées de 15 points. Ces dispositions paraissent équitables et il n'est pas envisagé de les modifier à brève échéance. En tout état de cause, les conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) qu'ils soient ou non titulaires d'une pension, peuvent obtenir, en cas de difficultés financières, des aides des services départementaux de cet établissement dont les crédits sociaux progressent régulièrement. Enfin, une mesure spécifique pour les conjoints survivants ressortissants de l'ONAC. - notamment les veuves - est mise en oeuvre depuis le 1er août 2007. Ils peuvent ainsi bénéficier, depuis cette date, d'une allocation différentielle leur assurant un complément de revenus, qui a été porté de 550 à 681 EUR. Cette allocation est versée aux conjoints survivants de pensionnés militaires d'invalidité, de titulaires de la carte du combattant et de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ressortissants de l'ONAC, âgés d'au moins soixante ans et justifiant notamment d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des douze derniers mois précédant la demande inférieur au plafond considéré. Les demandes doivent être effectuées auprès des services départementaux de l'ONAC du lieu de résidence des postulants. Le secrétaire d'État n'est pas opposé à un nouveau relèvement de ce seuil en 2008 si le nombre de dossiers éligibles apparaissait encore trop faible. Toutes ces dispositions confirment l'attention particulière que le Gouvernement porte à la situation des conjoints survivants.

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