M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Association nationale et départementale des patriotes résistants incarcérés en camps spéciaux. Elle demande notamment la reconnaissance de leur déportation, étroitement liée à leur incarcération en camps spéciaux, ce qui en fait, selon elle, des déportés en camps spéciaux dont ils réclament le titre. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Le titre de patriote résistant à l'occupation (PRO) a été créé par le décret n° 54-304 du 27 décembre 1954, modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 et validé par la loi n° 62-878 du 31 juillet 1962. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les Français originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être internés dans des camps surveillés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi. Bien que, pour certains, les conditions de vie dans ces camps aient été déplorables (baraques insalubres abritant 30 à 40 personnes sans distinction d'âge, ni de sexe, manque total d'hygiène, alimentation incertaine et insuffisante), elles n'étaient en rien identiques à celles imposées aux déportés, dont l'internement pour une durée illimitée et l'astreinte au travail forcé avaient pour objectif, non seulement leur contribution maximale à l'activité économique du reich, mais surtout la déchéance physique et morale des individus promis à la mort lente. Le régime juridique mis en place par le législateur en matière de droits à pension militaire d'invalidité rend compte de cette situation puisqu'il correspond non pas à celui des déportés mais à celui des internés résistants. L'appellation de « déporté » ne manquerait pas de soulever pour les PRO des problèmes similaires à ceux rencontrés par les requis du Service du travail obligatoire, qui souhaitaient se voir reconnaître la qualification de « déporté du travail ». Cette controverse a d'ailleurs amené la Cour de cassation à rendre un arrêt en date du 23 mai 1979 dans lequel elle a considéré que seuls les déportés résistants et les déportés politiques étaient légalement fondés à s'intituler « déportés » et que l'appellation « déporté du travail » était dommageable aux intérêts défendus par les associations de déportés. Si les souffrances endurées par ces Alsaciens et Lorrains proscrits, contraints à résidence forcée en raison de leur attachement à la France, ne sont pas remises en cause, elles ne peuvent être assimilées à celles vécues par les déportés. Pour cette raison, aucune modification de l'appellation du titre de patriote résistant à l'occupation et du statut correspondant n'est envisagée.
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