M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Association nationale et départementale des patriotes résistants incarcérés en camps spéciaux. Elle demande notamment le bénéfice de présomption d'origine pour toutes les maladies, séquelles et infirmités contractées au cours de leur internement ou après leur retour au foyer et non visées dans les décrets du 16 mai 1953. En particulier, elle souhaite la reconnaissance de toutes les affections arthrosiques limitées actuellement à celles de la colonne vertébrale, des affections pulmonaires et insuffisances respiratoires, résultat de l'absence de soins durant les années de détention ainsi que des affections cardio-vasculaires, en particulier l'artériosclérose, conséquence des dyslipémies d'origine carentielle. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Le dispositif d'indemnisation des PRO prévoyait initialement de pensionner les affections contractées ou aggravées lors de leur détention, soit au titre de la preuve, soit par présomption lorsque l'affection avait donné lieu à un constat officiel avant le 1er juillet 1946. Le dispositif actuellement en vigueur permet de pensionner les affections contractées ou aggravées lors de l'internement en camps spéciaux : soit dans le cadre des règles de droit commun instituées en 1948 en faveur des internés résistants et codifiées dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement ; soit selon le mode dérogatoire d'imputabilité par preuve initialement établi par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. Complété par les décrets nos 73-74 du 18 janvier 1973, 74-1198 du 31 décembre 1974, 77-1088 du 20 septembre 1977 et 81-314 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, ce texte facilite l'établissement de la preuve d'imputabilité d'un certain nombre d'affections nommément désignées et constatées très postérieurement à l'internement. Ce régime, applicable également aux internés résistants et politiques, et aux militaires détenus dans des camps à régime sévère, prévoit en effet qu'un certain nombre d'affections nommément désignées sont considérées comme imputables à la détention subie dès lors qu'elles ont été constatées dans un délai de quatre, cinq ou dix ans après la fin de la détention ou sans délai pour plusieurs d'entre elles parmi les plus fréquemment associées aux conditions de détention. Les PRO incarcérés en camps spéciaux souhaitent cependant obtenir le bénéfice de la présomption d'origine sans condition de délai de constatation pour toutes les affections non prises en compte par les décrets susvisés. Or les mesures ci-dessus détaillées permettent déjà d'indemniser les pathologies les plus répandues consécutives à l'internement, dans le cadre d'un régime d'imputabilité facilité. Pour ce qui concerne l'amélioration, demandée par les patriotes résistant à l'occupation, de la reconnaissance pleine et entière de toutes les affections arthrosiques et pulmonaires ainsi que les affections cardio-vasculaires, dont l'artériosclérose, conséquence des dyslipidémies d'origine carentielle, et non prises en compte par les décrets susvisés, celle-ci rencontre des obstacles. En effet, il est difficile d'admettre systématiquement l'imputabilité des affections évoquées, à l'internement. S'agissant notamment des premières, il est en effet admis que diverses causes, variables selon les articulations, peuvent déclencher ou aggraver l'arthrose. Bien que certaines d'entre elles soient parfaitement identifiées, telles que traumatismes, surmenage articulaire ou surcharge pondérale, la connaissance du mécanisme même de l'arthrose n'est pas encore totale. C'est la raison pour laquelle il ne peut être établi de relation entre l'arthrose périphérique et les conditions d'internement. Toutefois, dans le cas où les PRO présenteraient d'autres affections que celles visées par les décrets, leur imputabilité serait examinée au cas par cas en tenant compte de tous les éléments d'appréciation figurant au dossier du requérant. Une modification des dispositions applicables en la matière n'est pas envisagée à ce jour, le bénéfice de la présomption générale d'imputabilité sans délai n'ayant été reconnu, pour la Seconde Guerre mondiale qu'aux déportés victimes du système concentrationnaire, dont la situation n'était pas comparable aux conditions de détention des PRO, quelles que soient les souffrances endurées par ces derniers.
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