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André Chassaigne
Question N° 21736 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 29 avril 2008

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés engendrées par le paiement injustifié de contributions financières «d'opérateurs individuels» non membres d'organisations interprofessionnelles en l'absence d'accords relatifs à des produits. Différents règlements communautaires mettent 2 préalables à la perception par les organisations interprofessionnelles de cotisations auprès d'«opérateurs individuels» non membres de ces organisations, à savoir d'une part, l'extension de règles pour un ou plusieurs produits, et d'autre part, l'existence d'une ou plusieurs actions définies. Les États membres de l'Union Européenne peuvent donc imposer aux opérateurs non membres une cotisation à reverser à celle-ci dans le seul cas ou une extension de règles relatives à un ou plusieurs produits a été définie. Certains règlements communautaires précisent également que «l'État membre peut décider que les opérateurs individuels non membres de l'organisation et qui bénéficient de ses actions sont redevables de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question». Aussi, les cotisations réclamées aux non membres doivent nécessairement être différentes de celles dues par les membres, les non membres n'ayant pas à contribuer aux frais de fonctionnement indépendants de la conduite des actions. De nombreux litiges opposant des exploitants agricoles ayant refusé de régler les cotisations réclamées par leur interprofession en l'absence d'accords interprofessionnels étendus relatifs à un ou plusieurs produits, et des organisations interprofessionnelles sont en cours. Il en est de même au sujet du montant des cotisations réclamées, qui ne correspondent pas aux «frais» résultant des actions menées par les organisations interprofessionnelles reconnues. Les juridictions françaises saisies ont rendu des décisions distinctes et parfois contradictoires.Aussi, devant l'incompréhension de certains «opérateurs individuels» face à des interprétations du droit différentes, et compte tenu des contraintes financières que font peser sur eux ces cotisations qui semblent souvent injustifiées, il lui demande d'apporter son éclairage sur les interprétations et les applications qui doivent être faites de l'ensemble des dispositions de ce type présentes dans les différents règlements (CE) portant organisation commune des marchés. En particulier, il lui demande de lui préciser quelle interprétation doit être faite de l'article 22 alinéa 2 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes.

Réponse émise le 28 octobre 2008

L'article 22 alinéa 2 du règlement (CE) n° 2200/96, repris en intégralité par la nouvelle organisation commune de marché pour le secteur des fruits et légumes adoptée en fin d'année 2007, dispose que « l'État membre qui a accordé la reconnaissance [de l'organisation interprofessionnelle] peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question ». Cette disposition permet donc aux autorités nationales de rendre obligatoire l'acquittement, par les opérateurs bénéficiant des actions interprofessionnelles, des cotisations décidées par l'organisation, pourvu que ces cotisations soient liées à la mise en oeuvre desdites actions. De fait, les autorités françaises procèdent, dans le cadre d'une analyse approfondie, à l'extension d'accords professionnels décidant de telles cotisations et de leur montant, dans la mesure où les cotisations levées ont pour objectif de financer des actions d'intérêt collectif pour la filière des fruits et légumes frais. Il s'agit, pour l'essentiel, d'actions de promotion générique. L'instruction conjointe du 15 mai 2007, du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, fixe les modalités d'examen des demandes d'extension des accords interprofessionnels. Elle précise notamment que les actions au titre desquelles les cotisations sont prélevées doivent être détaillées dans la demande d'extension.

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