M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le droit à l'image collective (DIC) instauré par la loi du 15 décembre 2004 et codifié à l'article L222-2 du code du sport. Alors que son application est particulièrement récente depuis la saison 2005/2006 un débat s'est ouvert à l'occasion du vote du budget sur le sport sur le fait que ce budget supporte intégralement la charge de cette mesure à hauteur de 32 millions d'euros en 2008. Alors que les travaux sont engagés pour poursuivre la réflexion sur ce dossier, le document présenté par l'association nationale des ligues de sport professionnel a pour objet de souligner la nécessité de maintenir le dispositif du DIC. En effet cette étude souligne les avantages indéniables de cette mesure pour le sport en général ainsi que pour les finances publiques. Il considère qu'il est juste d'aller vers une remise en question du mécanisme budgétaire qui a imputé la charge du financement de cette mesure au seul budget du ministère des sports, soit 47 millions en 2007 alors que, dans le même temps, l'État percevait 138 millions d'euros de recette complémentaire grâce à l'augmentation de l'assiette imposable. Il lui demande l'état de sa réflexion sur cette question.
Afin de maîtriser le coût du dispositif du droit à l'image collective prévu à l'article L. 222-2 du code du sport, qui impute les finances publiques (26 M prévus en loi de finances initiale pour 2009 sur le programme sport), le Gouvernement a présenté un amendement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2009. Cet amendement a été adopté et figure à l'article 185 de la loi n° 208-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les dispositions de cet article prévoient d'appliquer un seuil de déclenchement différencié dans une fourchette de deux à huit fois le plafond de la sécurité sociale. Ce seuil d'application sera déterminé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans les différentes disciplines sportives. Il est prévu que les dispositions de l'article L. 222-2 s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.
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