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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 21661 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 avril 2008

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les sanctions administratives opposées aux conducteurs d'un véhicule à moteur pour raison médicale. Le Code de la route dispose un certain nombre d'interdictions de conduire à titre temporaire. Un automobiliste ayant un bras cassé, par exemple, n'est pas autorisé à prendre le volant. Cette interdiction, compréhensible et répondant à des motivations de sécurité évidentes, est levée dès lors que la convalescence prend fin. D'autres pathologies exigent des traitements lourds et astreignent le patient à une prise en charge thérapeutique très régulière. A l'exception de la signalétique reprise sur les boîtes de médicaments et destinée à prévenir l'automobiliste, nul patient n'est contraint à l'interdiction de conduire. Les indications mentionnées sur les médicaments ont donc valeur de recommandation. Par ailleurs, certains traitements peuvent laisser des traces visibles sur le corps du "patient-conducteur" Dans le cas des insuffisances rénales chroniques traitées par dialyse, des injections d'EPO sont réalisées pour traiter l'anémie. Les traces de punctures sont visibles chez les «patients-conducteurs» traités par chimiothérapie, par bolus de cortisone ou d'insuline C'est au patient de se montrer responsable et de juger si son état de santé lui permet ou non de conduire. Pourtant, les indices oculaires laissant penser à des traces d'injections sont parfois confondus par les forces de police avec des signes d'usage de stupéfiants. Liés à l'indication sur l'état de santé du conducteur, le retrait ou la suspension du permis de conduire en cas de contrôle de l'automobiliste est immédiate et dès lors abusive. En conséquence, il lui demande de lui préciser si elle envisage de travailler à la relation entre l'aptitude à conduire et l'état de santé du conducteur de façon à éviter des sanctions injustifiées.

Réponse émise le 14 juillet 2009

Au plan réglementaire, l'aptitude physique à la conduite fait l'objet d'un arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Ce texte permet aux médecins agréés exerçant en cabinet libéral et en commissions médicales d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs lors de visites médicales obligatoires. En effet, certaines pathologies ont des conséquences graves sur l'aptitude à la conduite. Un contrôle médical est alors nécessaire pour s'assurer que la conduite ne représente un danger ni pour le conducteur, ni pour les autres usagers de la route. Le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, prescrire un examen médical à tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. Au vu des résultats de cet examen, le préfet prononce, s'il y a lieu, la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Enfin, lors d'un contrôle routier par les forces de l'ordre, la présence d'indices oculaires laissant penser à des traces d'injections autorise les officiers et agents de police judiciaire à procéder à des tests de dépistage, notamment à l'aide de kits urinaires ou salivaires. La rétention et la suspension du permis de conduire ne pourront être prononcées que s'il résulte de l'analyse sanguine que le conducteur a fait usage de stupéfiants.

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