M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la réforme des négociations commerciales. Il désire connaître ses intentions en la matière.
Le Gouvernement a fait du pouvoir d'achat des Français une priorité de son action. Il est convaincu que pour favoriser son amélioration il convient de moderniser rapidement le cadre législatif des relations entre fournisseurs et distributeurs et que la voie la plus appropriée pour y arriver est d'introduire une plus grande concurrence et une plus grande liberté de négociation entre les partenaires de la relation commerciale. À la suite de l'adoption de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a instauré le « trois fois net » et permis ainsi aux distributeurs de répercuter l'ensemble des marges arrière dans le prix de revente aux consommateurs, la loi de modernisation de l'économie, votée par le Parlement, comprend un ensemble de mesures qui ouvrent la voie à une réforme équilibrée. En effet, ce texte crée les conditions d'une plus grande négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs en supprimant les entraves à la différenciation tarifaire entre distributeurs. Cette mesure est de nature à permettre un fonctionnement plus concurrentiel des secteurs économiques, dont peuvent tirer profit les entreprises, et dont le Gouvernement attend qu'il concoure à l'établissement d'une concurrence sur les prix plus favorable au consommateur. Pour autant, le statut des conditions de vente n'est pas modifié et sont en outre maintenues les règles strictes de formalisme des contrats qui assurent la transparence sur les services échangés entre cocontractants, règles dont les manquements sont pénalement sanctionnés. Enfin, l'interdiction de la revente à perte reste en vigueur. La loi de modernisation de l'économie prévoit également un renforcement des sanctions civiles des pratiques abusives et facilite les possibilités de sanction des abus contractuels. Bien entendu, l'objectif du Gouvernement n'est pas que l'instauration de la liberté tarifaire conduise à ce que se développent des demandes tarifaires abusives consistant à imposer aux industriels des avantages financiers ne comportant aucun bénéfice économique pour le fournisseur ou aboutissant à les fragiliser économiquement. C'est pourquoi il a été recherché lors de la discussion parlementaire les moyens de concilier la demande légitime des industriels avec le souhait du Gouvernement de ne pas affaiblir l'efficacité du dispositif proposé. Ainsi, l'article 92 de la loi de modernisation de l'économie dispose que la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Le texte comporte également un article 21 visant à limiter à 60 jours ou 45 jours fin de mois le délai maximal de paiement et à fixer des intérêts de retard dissuasifs en cas de dépassement, ce qui par un effet positif sur la trésorerie des entreprises, renforcera leur compétitivité vis-à-vis de l'extérieur et la capacité des PME à créer des emplois. La voie contractuelle, volontaire et négociée, sera également mobilisée afin que l'ensemble des professions concernées puisse trouver, au-dessous de ce plafond, des accords adaptés aux situations propres à leur filière. En cas d'échec, il sera demandé au Parlement de fixer un calendrier précis, progressif et contraignant, de réduction supplémentaire des délais de paiement. Enfin, les produits agricoles de base ne sont pas concernés par la réforme relative à la négociabilité des conditions générales de vente. Leur régime spécifique introduit en 2005 est même conforté par la loi de modernisation de l'économie puisque les contrats spécifiques agricoles devraient désormais reprendre l'ensemble des engagements pris par le distributeur au regard des avantages obtenus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.