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Catherine Génisson
Question N° 21524 au Ministère de la Santé


Question soumise le 22 avril 2008

Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des professionnels ostéopathes. Cette profession est réglementée par les décrets du 25 mars 2007 et, malgré la demande unanime des organisations professionnelles, aucune régulation du nombre de praticiens n'a été prévue dans le dispositif réglementaire. Quarante neuf établissements de formation en ostéopathie ont effectué une demande d'agrément auprès des services du ministère de la santé. A ce jour, trente huit établissements ont reçu l'autorisation de délivrer le titre d'ostéopathe et ce chiffre est susceptible d'augmenter encore. L'offre de formation en ostéopathie approche ainsi les 2 100 nouveaux diplômés annuels pour une population professionnelle estimée à moins de 10 000. Une forte disproportion apparaît, en France, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni ou aux États-Unis, entre les besoins de nouveaux professionnels et l'offre de formation en ostéopathie. Cet état de fait peut avoir des conséquences sur la qualité des soins. La solution pourrait être l'introduction d'un quota de délivrance de diplôme en ostéopathie chaque année, afin de veiller à la qualité des soins et à la pérennité de la profession d'ostéopathe. Elle lui demande quelles solutions elle entend mettre en place pour résoudre ce problème.

Réponse émise le 10 juin 2008

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

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